Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 1 : Nom, limites territoriales et population des communes / CHAPITRE 2 : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes / SECTION 2 : Fusion de communes / SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes
Article L112-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, du 27 mars 1991, 112368, inédit au recueil Lebon
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes et notamment ses articles L.112-2 et L.153-8 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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