Article L112-2 du Code des communes
Article L112-1
Article L112-3

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le représentant de l'Etat dans le département.
Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1

1Conseil d'Etat, du 27 mars 1991, 112368, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) annule ces opérations électorales ; […] Vu le code des communes et notamment ses articles L.112-2 et L.153-8 ;

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