Code des communes / Partie législative / Organisation communale / Nom, limites territoriales et population des communes / Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes / Fusion de communes / Dispositions relatives au plan de regroupement des communes
Article L112-17 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article L. 165-4.
Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le représentant de l'Etat dans le département à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7.
A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à la création d'office d'un district.
Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes.
Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.
Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le représentant de l'Etat dans le département à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7.
A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à la création d'office d'un district.
Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes.
Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.
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