Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 69 JORF 1er janvier 1983 en vigueur le 13 mars 1983
En application de l'article L. 316-1 du code des communes, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune et le maire peut, […] recevoir délégation pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. Il lui demande si l'autorisation du conseil municipal est requise lorsque le contentieux porte sur l'exercice de pouvoirs propres du maire, tels que les pouvoirs de police ou les décisions individuelles concernant le personnel communal. […] Réponse. - L'article L. 121-1 du code des communes énonce que " le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints ". […]
Lire la suite…M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que le code des communes, notamment dans ses articles L 112-7, L 121-1 et R 121-1, fait toujours mention d'« adjoints supplementaires » alors que cette notion a disparu depuis le renouvellement des conseils municipaux en 1983. […]
Lire la suite…[…] 1°/ d'annuler le jugement du 15 mai 1991, en tant que, par ce jugement, […] Considérant qu'il n'appartient qu'au législateur, en vertu des articles 34 et 72 de la Constitution, […] seraient « associés aux travaux du conseil municipal » et que « leur rôle y serait identique à celui des conseillers municipaux » la délibération du 26 janvier 1990 même si elle ne donne pas voix délibérative « aux conseillers municipaux étrangers » a incompétemment modifié les conditions de fonctionnement de l'assemblée municipale, telles qu'elles sont fixées par les articles L. 121-1 et suivants du code des communes ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cette délibération, […]
[…] N° 01-536 […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a constaté l'arrêté susvisé du 13 novembre 1997, le nombre des membres du conseil municipal de la commune de Rangiroa doit, en application de l'article L. 121-1 du code des communes de Polynésie française, être fixé à vingt-trois, ce que ne conteste d'ailleurs pas la commune requérante ; que si le 3 e alinéa de l'article L. 255-1 du code électoral énonce que : “Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire”, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 231-3 du Code rural, 121-1 et 121-3 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-26, L. 122-19 et L. 212-1 du Code des communes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.121-10-1 inséré dans le code des communes par la loi susvisée du 6 février 1992, le règlement intérieur établi par le conseil municipal peut être déféré devant le tribunal administratif ; Considérant que si en vertu des dispositions des articles L.121-1 et suivants du code des communes, seules les personnes ayant la qualité de membre du conseil municipal peuvent participer aux délibérations de ce conseil, […]
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