Article L121-9 du Code des communes
Article L121-8
Article L121-10
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires10

1Les modalités d'organisation d'un conseil municipal à la demande du cinquième de ses membres
Eurojuris France · 15 avril 2020

L'article 3 de l'Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, dispose que : « I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […] L. 3121-9 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ». […]

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2Covid-19 : les modalités d'organisation d'un conseil municipal, à la demande du cinquième de ses membres
drouineau1927.fr · 15 avril 2020

L'article 3 de l'Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, dispose que : « I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […] L. 3121-9 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ». […]

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3Covid-19 : les modalités d'organisation d'un conseil municipal, à la demande du cinquième de ses membres
Drouineau 1927 · 15 avril 2020

L'article 3 de l'Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, dispose que : « I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […] L. 3121-9 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ». […]

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Décisions7

(1) Il résulte des dispositions de l'article L.167-1 du code des communes, […] de ne pas créer la communauté alors même que les conditions requises de majorité qualifiée sont satisfaites. (2) En vertu de l'article L.121-9 du code des communes devenu l'article L.2121-9 du code général des collectivités territoriales, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-9 du code des communes alors en vigueur : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile./ Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ( …). […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 27 avril 2023, n° 2003060Annulation

[…] Aux termes aux termes du I de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, applicable durant l'état d'urgence sanitaire en vigueur du 24 mars au 10 juillet 2020 : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 2541-2, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, du 13 avril 1994, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

En précisant par le dernier alinéa de l'article L. 121-28 du code des communes qu'il peut être passé outre lorsque le conseil municipal, régulièrement convoqué, a négligé de donner son avis, le législateur n'a pas entendu permettre que la négligence du maire, s'abstenant de convoquer le conseil municipal sur une demande d'avis formulée par le préfet, empêche de courir le délai au terme duquel, en vertu de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, l'avis du conseil municipal est réputé favorable à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols avec une opération d'utilité publique.

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Document parlementaire0

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