Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 82
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Commentaires • 48
L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale [EPCI] adresse chaque année, […] au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. […] Ils sont également destinataires de la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération prévue à l'article L. 2121 12 du CGCT. […] les conseillers municipaux peuvent demander la réunion du conseil municipal dans les conditions prévues aux articles L. 2121-9 ou L. 2541-2 du CGCT. […] Si cette démarche n'est pas suivie d'effet, […]
Lire la suite…L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale [EPCI] adresse chaque année, […] au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. […] Ils sont également destinataires de la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération prévue à l'article L. 2121 12 du CGCT. […] les conseillers municipaux peuvent demander la réunion du conseil municipal dans les conditions prévues aux articles L. 2121-9 ou L. 2541-2 du CGCT. […] Si cette démarche n'est pas suivie d'effet, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. » Selon l'article L. 2132-6 du même code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. / Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. » Enfin, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, […] préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-6 dudit code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9 » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2132-1 du même code : « Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 29 mai 2012, n° 1200397
[…] — ladite décision est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L.2121-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; […]
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Dans ce régime, prévu alors par l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions constitutionnelles en prévoyant que, dans un département, un dixième des électeurs peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant des attributions de cette assemblée. […] […] Attention : ce dernier cas (où la demande n'émanait que d'un seul élu) ne doit pas être confondu avec l'application des régimes des articles L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-13 du CGCT que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par les membres du conseil municipal dans les conditions prévues par ces dispositions
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