Article L121-34 du Code des communes
Article L121-28Article L121-35
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2

1Détermination des tarifs des services publics à caractère industriel et commercialAccès limité
Le Moniteur · 5 mars 2010

2Communes - Adjoints - Mise En Cause Au Sein Du Conseil Municipal. Recours
M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 17 mai 1993

L'article L. 121-18 du code des communes prevoit un controle par les conseillers municipaux de la redaction des proces-verbaux des deliberations portees sur le registre. […] Un refus de signer le registre des deliberations peut etre motive par un desaccord sur la redaction proposee. […] Si le proces-verbal de la deliberation comporte des imputations diffamatoires ou calomnieuses, qui excedent les limites du droit de libre expression qui appartient aux membres des assemblees locales, la personne qui en est l'objet, qu'elle soit ou non conseiller municipal, peut agir dans le cadre de l'article L.121-34 du meme code. […]

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Décisions30

1Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 avril 1994, 122767, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L121-34 du code des communes : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif » ; que selon les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ;

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 avril 1987, 57382, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] des départements et des régions a abrogé les articles L.121-32 et L.121-33 du code des communes relatifs aux délibérations nulles de droit et donné à l'article L.121-34 une nouvelle rédaction aux termes de laquelle « si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, […] Considérant que l'article L.221-1 du code des communes dispose que « sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi » et qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 « ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé » ; […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 26 août 2002, n° 01-295Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du code des communes de Polynésie française : ”Article L. 121-34. Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au haut-commissaire qui statue sur sa demande après vérification des faits. Article L. 121-18. Dans le cas prévu à l'article L. 121-34, le haut-commissaire statue après avis du chef de subdivision administrative, chargé de vérifier les faits” ;

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