Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
L'article L. 121-18 du code des communes prevoit un controle par les conseillers municipaux de la redaction des proces-verbaux des deliberations portees sur le registre. […] Un refus de signer le registre des deliberations peut etre motive par un desaccord sur la redaction proposee. […] Si le proces-verbal de la deliberation comporte des imputations diffamatoires ou calomnieuses, qui excedent les limites du droit de libre expression qui appartient aux membres des assemblees locales, la personne qui en est l'objet, qu'elle soit ou non conseiller municipal, peut agir dans le cadre de l'article L.121-34 du meme code. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L121-34 du code des communes : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif » ; que selon les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ;
[…] des départements et des régions a abrogé les articles L.121-32 et L.121-33 du code des communes relatifs aux délibérations nulles de droit et donné à l'article L.121-34 une nouvelle rédaction aux termes de laquelle « si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, […] Considérant que l'article L.221-1 du code des communes dispose que « sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi » et qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 « ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du code des communes de Polynésie française : ”Article L. 121-34. Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au haut-commissaire qui statue sur sa demande après vérification des faits. Article L. 121-18. Dans le cas prévu à l'article L. 121-34, le haut-commissaire statue après avis du chef de subdivision administrative, chargé de vérifier les faits” ;