Article L2131-9 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Commentaires6

1Erreur dans un acte du conseil municipal : quand rectifier, quand retirer ?
LGP Avocats · 10 juin 2025

Les procès-verbaux de séance : rectifier sans altérer la sincérité du contenu Le procès-verbal de séance du conseil municipal a pour objet la retranscription de la teneur des discussions au cours de la séance (article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales). […] rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires (…). […] Il est à noter qu'un administré qui s'estime lésé par des propos contenus dans un procès-verbal de séance peut obtenir l'annulation de la délibération approuvant ce procès-verbal, sur le fondement de l'article L.2131-9 du code général des collectivités territoriales. […]

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2Les contentieux relatifs au financement de l’enseignement privé par les communes
weka.fr · 21 mars 2025

Cela peut se faire dans le cadre du contrôle de légalité, en vertu de l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; l'annulation est l'issue attendue dans ce cas-là. Par ailleurs, un citoyen s'estimant lésé peut déposer un recours en annulation (article L. 2131-9 du CGCT). Les actes peuvent également faire l'objet d'un plein contentieux. Il s'agit alors d'obtenir l'annulation ou la réforme de l'acte, ou encore, la mise en place de mesures contraignantes en direction de la collectivité.

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3Le recours en excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
Ingelaere & Partners Avocats · 6 septembre 2020

En outre, et s'agissant particulièrement des communes, les dispositions de l'article L 2131-9 du CGCT en vertu desquelles un citoyen qui se croit personnellement lésé par un acte d'une autorité communale peut en demander l'annulation au tribunal administratif, n'ont pas pour effet de rendre recevables les demandes dont les auteurs ne justifient pas d'un intérêt à agir (même arrêt). Quels sont les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir ? Toute illégalité ouvre droit à un REP.

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Décisions67

1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31 mai 2013, 12PA03969, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 2131-9 du même code : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif. » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2009, n° 0901036Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 (…) » et qu'aux termes de l'article L. 2131-9 du même code : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] Par ordonnance contradictoire du 9 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a : […] vu les articles L 2131-9 et L 2241-1 du code général des collectivités territoriales,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).