Article L122-14 du Code des communes
Article L122-13
Article L122-15

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 21 III, IX JORF 3 mars 1982

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires6

1Commentaire de la décision n° 2010-107 QPC du 15 mars 2011 - Syndicat mixte chargé de la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete…
Conseil Constitutionnel · 17 mars 2011

L. 2572-12 du CGCT, issu de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative). 2 24 décembre 1971 7 . […] « À l'exception des arrêtés du maire relatifs à la police de la circulation, […] du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les arrêtés du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 du

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2Admission dans les classes maternelles d'enfants étrangers
M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 25 avril 1996

En application de l'article L. 122-14 du code des communes, si le maire, en tant qu'agent de l'Etat refuse ou néglige d'accomplir un acte prescrit par la loi, comme la délivrance des certificats d'inscription scolaire, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même. C'est dans le cadre de ses compétences que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en liaison étroite avec les services académiques, procède à l'inscription dans les écoles de Montfermeil des enfants non scolarisés dont la situation lui est soumise

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3Departements - Elections Cantonales - Candidats. Attestation De Domicile. Conditions D'Attribution
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 21 février 1994

L'article R. 109-2 du code electoral issu du decret no 89-80 du 8 fevrier 1989 prevoit que les candidats domicilies dans le departement doivent produire a l'appui de leur declaration de candidature « une attestation de domicile delivree dans les trente jours precedant le depot de la candidature par le maire de la commune ou est situe ce domicile ». […] Dans l'hypothese ou le maire negligerait de delivrer ces attestations, il appartiendrait aux candidats de saisir le prefet afin que celui-ci, conformement a l'article L. 122-14 du code des communes, apres requisition, y procede lui-meme.

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Décisions9

1Conseil constitutionnel, décision n° 92-20 REF du 6 octobre 1992, Observations du Conseil constitutionnel relatives au référendum du 20 septembre 1992

[…] Il reste que les dispositions de l'article L. 122-14 ne sont pas applicables dans les communes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi que le rappelle l'article L. 181-1 du code des communes.

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2Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 juin 1998, 172043, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la requête enregistrée le 18 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la mise en oeuvre des articles L. 122-14 et L. 122-15 du code des communes, en tant que ledit jugement l'a condamné à une amende de 2 000 F pour recours abusif ;

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3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 20 mai 1994, 147556, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code des communes : « Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 … » ; que cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 février 1992, prescrit, […] un délai de convocation fixé à cinq jours francs, ce délai pouvant être abrégé en cas d'urgence sans être inférieur à un jour franc ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 122-14 du même code, si le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, […]

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