Code des communes
Article L122-21 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13.
Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
Commentaires • 5
Andre Labarrere attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les dispositions de l'article L. 122-21 du code des communes qui fait obligation au maire de rendre compte lors de chaque seance du conseil municipal des decisions qu'il a prises en application de l'article L. 122-20 du code des communes, par delegation du conseil municipal. […]
Lire la suite…Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que par question ecrite no 29877, il a attire son attention sur l'article L. 122-20 du code des communes, lequel concerne, entre autres, la delegation au profit du maire pour intenter, au nom de la commune, des actions en justice. Il souhaitait savoir comment un conseiller municipal peut agir pour faire respecter l'obligation faite au maire par l'article L. 122-21 de rendre compte, des la seance suivante du conseil municipal, […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] en outre, que l'exception de nullité sera rejetée ; que le 10 juillet 1995, le conseil municipal a délégué au maire le pouvoir de passer les marchés de travaux en application des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code des communes alors applicable, que la décision a été reçue le 17 juillet 1995 en préfecture, le tampon faisant foi ; qu'il n'était pas possible de se tromper sur la personne responsable du marché, […]
Lire la suite…- Commune·
- Marches·
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- Justice administrative·
- Maire·
- Nullité·
- Conseil municipal·
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- Responsabilité·
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[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article L.122-21 du code des communes « Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L.122-11 et L.122-13 »Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, […]
Lire la suite…- Enrichissement sans cause -compétence du juge judiciaire·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Contrats de droit prive -enrichissement sans cause·
- Rj1 responsabilité de la puissance publique·
- Fondement de la responsabilité·
- Responsabilité contractuelle·
- Responsabilité sans faute·
- Responsabilité·
- Compétence·
- Commune
3. Tribunal administratif de Grenoble, du 30 mars 1995, inédit au recueil Lebon
Conformément à l'article L. 166-2 du code des communes, les modalités de fonctionnement des syndicats mixtes sont approuvées par la décision d'autorisation. […] Par ailleurs, le comité ne peut régulièrement déléguer au président le pouvoir d'ester ou de défendre en justice en application des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code des communes, le pouvoir d'autoriser les actions et défense en justice ne lui appartenant statutairement pas, les statuts n'autorisant pas le bureau à déléguer une telle compétence et les articles L. 122-20 et L. 122-21 du code des communes concernant les conseils municipaux sans qu'une disposition légale n'étende aux syndicats mixtes leur application. […]
Lire la suite…- Représentation des personnes morales·
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- Qualité pour agir·
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- Procédure
Selon les termes de l'article L. 122-21, alinéa 2 du code des communes, les dispositions de l'article L. 122-11 relatives aux délégations du maire aux adjoints et conseillers ainsi que celles de l'article L. 122-13 relatives à la suppléance du maire étaient déclarées inapplicables en ce qui concerne les fonctions déléguées au maire par le conseil municipal, sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation. […]
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