Article L122-23 du Code des communes
Article L122-22
Article L122-24

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département :
1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements.
2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires26

1Commentaire de la décision n° 2010-107 QPC du 15 mars 2011 - Syndicat mixte chargé de la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete…
Conseil Constitutionnel · 17 mars 2011

L. 2572-12 du CGCT, issu de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative). 2 24 décembre 1971 7 . […] « À l'exception des arrêtés du maire relatifs à la police de la circulation, […] du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les arrêtés du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 du

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2Élections Et Référendums - Élections Professionnelles Et Élections Sociales - Organisation. Simplification
M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 14 décembre 2004

En effet, en sa qualité d'agent de l'Etat dans sa commune, le maire est, aux termes de l'article L. 122-23 du code des communes, chargé des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par des lois et des règlements : c'est ainsi que lui incombent diverses missions en matière de préparation et d'organisation des scrutins, qu'il s'agisse des élections politiques ou de certaines élections professionnelles ou sociales.

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3Délivrance de documents dans les enceintes aéroportuaires ou les postes frontaliers
M. Philippe Arnaud, du group UC-UDF, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 4 novembre 2004

Les maires, lorsqu'ils délivrent ces autorisations, agissent en qualité de représentants de l'Etat conformément à l'article L. 122-23 du code des communes. La mise en oeuvre de cette procédure administrative permet d'effectuer en amont les vérifications nécessaires afin, en cas de doute, de protéger les mineurs de tout risque d'enlèvement d'enfant par un parent qui n'aurait pas l'autorité parentale ou qui, à la suite d'une séparation ou d'un divorce, devrait demander l'avis de l'autre parent pour permettre à son enfant de se rendre à l'étranger.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Rouen, du 6 février 1996, 941425 941426 941474, inédit au recueil LebonRejet

Il résulte de l'article L. 122-23 du code des communes, qui dispose que "le maire est chargé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département … des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois", et auquel il n'a pas été dérogé par les dispositions législatives du code de l'urbanisme, que, lorsqu'il statue, en qualité d'autorité de l'Etat, sur les demandes de permis de construire qui relève de sa compétence en vertu de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, le maire est placé sous le contrôle hiérarchique du préfet. […]

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2Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 7 mai 1986, 59847, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que l'« abrogation » du permis de construire du 30 janvier 1982 a été faite au vu d'une demande que la requérante avait adressée aux services de l'équipement le 3 mars 1983 et qui tendait non pas au retrait ou à l'abrogation de ce permis, mais uniquement à ce qu'elle soit dispensée du versement de la taxe d'équipement qui lui était demandée au titre dudit permis ; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 122-23 du code des communes, « le maire est chargé, […] Article 3 : La requête de M me X… tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1984, en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du commissaire de la République de et-Marne du 10 mai 1983, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1998, 96-86.454, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du Code de l'urbanisme, L. 122-23 et L. 122-29 du Code des communes, et 593 du Code de procédure pénale ; […] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et R. 122-30 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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