Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le préfet, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le préfet peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet.
Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le préfet peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.
Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le préfet peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.