Article L2124-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L124-6 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L124-6 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

En temps de guerre, le représentant de l'Etat dans le département peut, par lui-même ou par un délégué spécial, prendre une mesure d'intérêt communal en se substituant au maire qui, malgré une mise en demeure, a négligé ou refusé de la prendre.
Lorsque la mesure à prendre présente un intérêt intercommunal, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer dans les mêmes conditions aux maires des communes intéressées ou, si la mesure rentre par son objet dans les attributions d'un établissement public de coopération intercommunale, au président de cet établissement.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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