Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au représentant de l'Etat dans le département.
Si aucune réponse n'est parvenue au représentant de l'Etat dans le département avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.
Si aucune réponse n'est parvenue au représentant de l'Etat dans le département avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.