Article L151-5 du Code des communes
Article L151-4Article L151-6
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires3

1Grenelle 2 Loi portant engagement national pour l'environnementAccès limité
Le Moniteur · 23 juillet 2010

2Nombre de communes associées
M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 19 octobre 1989

Robert Vizet prie M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir lui communiquer, par département, le nombre de communes associées existant à ce jour, celles dont les organes sont confondues, en application de l'article L. 151-5 (alinéa 2 du code des communes (mod. du 30 décembre 1988) avec ceux d'une section de commune, les dossiers de " défusion " déposés et ceux acceptés, avant l'entrée en vigueur du décret n° 89-500 du 17 juillet 1989.

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3Seuil de création d'une commission syndicale dans les sections de communes
M. André Pourny, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 5 octobre 1989

André Pourny expose à M. le ministre de l'intérieur que les dispositions de l'article L. 151-5 du code des communes dispensent de la création d'une commission syndicale, dans les sections de communes, lorsque les revenus ou biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen qui peut être majoré dans la limite du double par le préfet du département concerné. […]

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Décisions11

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 avril 1995, 140304, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.151-15 du code des communes : « Le changement d'usage … des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres » ; qu'aux termes de l'article L.151-16 du même code « dans le cas où, en application de l'article 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, […] qu'enfin, aux termes de l'article L.151-5 du même code : « la commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L.151-8 et L.151-16, […]

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2Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 17 mai 1988, inédit au recueil LebonRejet

3Tribunal administratif Dijon, du 20 août 1986, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 151-3 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985 que la condition d'inscription sur les listes électorales de la commune est requise non seulement pour les habitants de la section mais également pour les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.

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