Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 53 () JORF 25 janvier 1990
Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de la commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés au I et II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, tient lieu de commission syndicale.
Robert Vizet prie M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir lui communiquer, par département, le nombre de communes associées existant à ce jour, celles dont les organes sont confondues, en application de l'article L. 151-5 (alinéa 2 du code des communes (mod. du 30 décembre 1988) avec ceux d'une section de commune, les dossiers de " défusion " déposés et ceux acceptés, avant l'entrée en vigueur du décret n° 89-500 du 17 juillet 1989.
Lire la suite…André Pourny expose à M. le ministre de l'intérieur que les dispositions de l'article L. 151-5 du code des communes dispensent de la création d'une commission syndicale, dans les sections de communes, lorsque les revenus ou biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen qui peut être majoré dans la limite du double par le préfet du département concerné. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.151-15 du code des communes : « Le changement d'usage … des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres » ; qu'aux termes de l'article L.151-16 du même code « dans le cas où, en application de l'article 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, […] qu'enfin, aux termes de l'article L.151-5 du même code : « la commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L.151-8 et L.151-16, […]
Il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 151-3 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985 que la condition d'inscription sur les listes électorales de la commune est requise non seulement pour les habitants de la section mais également pour les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.