Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune :
2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;
3° Changement d'usage de ces biens ;
4° Transaction et actions judiciaires ;
5° Acceptation de libéralités ;
6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;
7° Constitution d'une union de sections ;
8° Désignation de délégués représentant la section de commune.
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.
En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.
Il résulte des dispositions de l'article L.151-6 du code des communes, en vigueur en février 1994, que l'acquisition d'un bien ne relève pas de la compétence de la commission syndicale d'une section de commune. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-6 du code des communes, alors en vigueur : "Sous réserve des dispositions de l'article L 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : 1°) Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de la commune ; 2°) Vente, […] 5°) Acceptations de libéralités ; 6°) Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ; 7°) Constitution d'une union de sections ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-7 du code des communes alors en vigueur : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, […] Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article L. 151-6-3° du code des communes, la commission syndicale délibère sur les changements d'usage des biens de la section ; que la délibération précitée du conseil municipal d'Argilly n'ayant pas pour objet d'opérer un changement d'usage de biens de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, […]
L'opération de répartition entre ayants droit, par amodiation, des terres agricoles de la section, est un partage au sens de l'article L. 151-14 du code des communes. Comme tel il devait être préalablement autorisé par le préfet. Moyen d'ordre public, comme tiré du champ d'application de la loi (sol. impl.).