Article L151-6 du Code des communes
Article L151-5Article L151-7
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions25

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 décembre 1997, 168202, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions de l'article L.151-6 du code des communes, en vigueur en février 1994, que l'acquisition d'un bien ne relève pas de la compétence de la commission syndicale d'une section de commune. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-6 du code des communes, alors en vigueur : "Sous réserve des dispositions de l'article L 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : 1°) Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de la commune ; 2°) Vente, […] 5°) Acceptations de libéralités ; 6°) Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ; 7°) Constitution d'une union de sections ; […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 juillet 1997, 141994, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-7 du code des communes alors en vigueur : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, […] Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article L. 151-6-3° du code des communes, la commission syndicale délibère sur les changements d'usage des biens de la section ; que la délibération précitée du conseil municipal d'Argilly n'ayant pas pour objet d'opérer un changement d'usage de biens de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 28 septembre 1990, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

L'opération de répartition entre ayants droit, par amodiation, des terres agricoles de la section, est un partage au sens de l'article L. 151-14 du code des communes. Comme tel il devait être préalablement autorisé par le préfet. Moyen d'ordre public, comme tiré du champ d'application de la loi (sol. impl.).

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