Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section.
Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur.
Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.
En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a son effet à son égard.
Si la commune est partie à l'action, l'article L. 316-11 est applicable.
Lorsque la section a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section de la commune, les charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès ne peuvent être inscrites au budget de la section. Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
La section de commune constitue un établissement public communal ; les dispositions de la loi du 2 mars 1982 lui sont donc applicables [application de l'article 16 de la loi] notamment celles qui fixent les modalités de contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans le département. La Commission syndicale ne peut délibérer que sur l'objet qui lui a été fixé dans l'arrêté de convocation, et pour les problèmes qui sont étroitement liés à cet objet. Mais un arrêté de prorogation peut étendre la mission initialement impartie à la Commission syndicale.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.151-15 du code des communes : « Le changement d'usage … des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres » ; qu'aux termes de l'article L.151-16 du même code « dans le cas où, en application de l'article 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, […] qu'enfin, aux termes de l'article L.151-5 du même code : « la commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L.151-8 et L.151-16, […]
[…] 4°) de condamner les défendeurs à leur payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; […] Considérant que les requérantes estimant que M. D…, M lle A…, M mes B… et E… occupaient sans droit ni titre des parcelles du domaine public de la section d'Oriol de la commune de Montmorin, ont été, conformément aux dispositions de l'article L. 151-8 du code des communes, autorisées à agir au nom de la section par arrêté du 18 mai 1993 du préfet du Puy de Dôme ; qu'elles ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner l'expulsion des intéressés des dépendances du domaine public estimées indûment occupées ;