Article L151-8 du Code des communes
Article L151-7
Article L151-9
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions12

1Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 14 juin 1984, inédit au recueil LebonAnnulation

La section de commune constitue un établissement public communal ; les dispositions de la loi du 2 mars 1982 lui sont donc applicables [application de l'article 16 de la loi] notamment celles qui fixent les modalités de contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans le département. La Commission syndicale ne peut délibérer que sur l'objet qui lui a été fixé dans l'arrêté de convocation, et pour les problèmes qui sont étroitement liés à cet objet. Mais un arrêté de prorogation peut étendre la mission initialement impartie à la Commission syndicale.

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 avril 1995, 140304, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.151-15 du code des communes : « Le changement d'usage … des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres » ; qu'aux termes de l'article L.151-16 du même code « dans le cas où, en application de l'article 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, […] qu'enfin, aux termes de l'article L.151-5 du même code : « la commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L.151-8 et L.151-16, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 mai 1995, 93LY00585, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4°) de condamner les défendeurs à leur payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; […] Considérant que les requérantes estimant que M. D…, M lle A…, M mes B… et E… occupaient sans droit ni titre des parcelles du domaine public de la section d'Oriol de la commune de Montmorin, ont été, conformément aux dispositions de l'article L. 151-8 du code des communes, autorisées à agir au nom de la section par arrêté du 18 mai 1993 du préfet du Puy de Dôme ; qu'elles ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner l'expulsion des intéressés des dépendances du domaine public estimées indûment occupées ;

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