Article L151-11 du Code des communes
Article L151-10Article L151-12
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1

1Nombre de sections de communes supprimées
M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 19 octobre 1989

Robert Vizet demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir lui faire connaître, par département, le nombre de sections de communes supprimées, par transfert à la commune de la totalité de leur patrimoine, ou par la vente de la totalité de ce patrimoine, en application des articles suivants du code des communes : art. L. 151-11 (demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale), art. L. 151-12 (défaut de réponse des électeurs, ou défaut d'électeurs), art. […] L. 151-13 (délai de cinq ans suivant une fusion), art. L. 151-17 (vente de la totalité des biens de la section). […]

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Décisions10

1Tribunal administratif de Toulouse, 21 octobre 2013, n° 1304211Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-11 du code des communes applicable à la date du 23 mars 1994, date de l'arrêté attaqué : « le transfert à la commune de tout ou partie des biens, […] A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 151-14 du même code : « Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit » ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1998, 157239, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Une sommière appartenant à une section de commune, sur laquelle la circulation est réservée à l'usage de sa propriétaire ou de ses ayants droit, n'est pas un chemin rural sur lequel le maire de la commune est habilité à exercer les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ; […]

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3Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 15 mars 1988, inédit au recueil LebonRejet

Il résulte de l'article L. 151-11 du Code des communes que le transfert à la commune de tout ou partie des biens de la section, désormais légalement autorisé, nécessite l'accord de la section. Cet accord est donné soit par la commission syndicale lorsqu'elle a été ou doit être constituée, soit dans l'alternative, par un vote des habitants acceptant ce transfert à la majorité des 2/3 des électeurs de la section. En l'occurence, la commission syndicales ayant été légalement constituée, l'accord des 2/3 des électeurs de la section n'avait pas à être obtenu.

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Document parlementaire0

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