Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public.
Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.
Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-11 du code des communes applicable à la date du 23 mars 1994, date de l'arrêté attaqué : « le transfert à la commune de tout ou partie des biens, […] A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 151-14 du même code : « Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit » ;
Une sommière appartenant à une section de commune, sur laquelle la circulation est réservée à l'usage de sa propriétaire ou de ses ayants droit, n'est pas un chemin rural sur lequel le maire de la commune est habilité à exercer les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ; […]
Il résulte de l'article L. 151-11 du Code des communes que le transfert à la commune de tout ou partie des biens de la section, désormais légalement autorisé, nécessite l'accord de la section. Cet accord est donné soit par la commission syndicale lorsqu'elle a été ou doit être constituée, soit dans l'alternative, par un vote des habitants acceptant ce transfert à la majorité des 2/3 des électeurs de la section. En l'occurence, la commission syndicales ayant été légalement constituée, l'accord des 2/3 des électeurs de la section n'avait pas à être obtenu.
Robert Vizet demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir lui faire connaître, par département, le nombre de sections de communes supprimées, par transfert à la commune de la totalité de leur patrimoine, ou par la vente de la totalité de ce patrimoine, en application des articles suivants du code des communes : art. L. 151-11 (demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale), art. L. 151-12 (défaut de réponse des électeurs, ou défaut d'électeurs), art. […] L. 151-13 (délai de cinq ans suivant une fusion), art. L. 151-17 (vente de la totalité des biens de la section). […]
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