Article L2411-11 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 1

Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section.


Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.


Les membres de la section qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.


Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Commentaires25

1Communes - Transferts Aux Communes De Sections De Communes
Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

[…] ces personnes publiques sont prononcées par l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 2411-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L'article L. 2411 -12-1 du CGCT ne permet le transfert à la commune des biens droits et obligations d'une section de commune prononcé par le représentant de l'État dans le département sur demande du conseil municipal que dans trois cas qui correspondent à des situations dans lesquelles les ayants droit de la section ont manifestement cessé de porter intérêt à son fonctionnement et à la gestion de ses biens ; […] en vertu de l'article L […]

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2Suite et fin : le Conseil constitutionnel juge l’article L. 2411-16 du CGCT conforme à la Constitution
SW Avocats · 2 mai 2021

[…] dont le Conseil constitutionnel a effectivement été saisi le 12 février suivant, l'invitant à se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 2411-16 du Code général des collectivités territoriales relatives aux modalités de vente ou de changement d'usage des biens d'une section de commune. […] Ceux-ci considèrent que dès lors que le transfert à la commune des biens de la section est prononcé – en application de l'article L. 2411-11 du Code général des collectivités territoriales – sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section, y compris ceux non-inscrits sur les listes électorales, […]

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3Chronique de QPC (Janvier – Juin 2019) (3e partie)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 5 août 2020
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Décisions166

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2011, n° 0902303Rejet

[…] par application de l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'aux termes de l'article L.2411 -1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. » ; […] dans les cas prévus aux articles L. 2411 -6 à L. 2411 -8, L. 2411-11 , […] L. 2411 -18 et L […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 juillet 2010, n° 1000719Annulation

[…] Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. » ; que selon l'article L. 2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 5 février 2015, 13BX02352, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18 » ; […]

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