Article L153-8 du Code des communes
Article L153-7
Article L160-1
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions3

1Conseil d'Etat, du 27 mars 1991, 112368, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes et notamment ses articles L.112-2 et L.153-8 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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2Conseil d'Etat, Avis Section, du 19 janvier 1996, 173519, publié au recueil Lebon

[…] Vu le code des communes et notamment ses articles L. 111-1, 111-2 et L. 153-1 à 153-8 ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, du 6 août 1990, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

L'arrêté préfectoral limitant à 6 heures la durée du scrutin méconnaît l'article R. 41 du code électoral auquel ne dérogent pas les dispositions du décret du 3 février 1972 fixant les modalités de consultation de la population de la commune associée dont la suppression est envisagée. Si cette irrégularité n'est pas de nature par elle-même à vicier la sincérité du scrutin, en l'espèce, compte tenu du faible écart de voix et du nombre d'abstentions, la réduction de la durée du scrutin ayant pu avoir une incidence sur le résultat du vote, annulation des opérations référendaires.

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