Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes et notamment ses articles L.112-2 et L.153-8 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] Vu le code des communes et notamment ses articles L. 111-1, 111-2 et L. 153-1 à 153-8 ; […]
L'arrêté préfectoral limitant à 6 heures la durée du scrutin méconnaît l'article R. 41 du code électoral auquel ne dérogent pas les dispositions du décret du 3 février 1972 fixant les modalités de consultation de la population de la commune associée dont la suppression est envisagée. Si cette irrégularité n'est pas de nature par elle-même à vicier la sincérité du scrutin, en l'espèce, compte tenu du faible écart de voix et du nombre d'abstentions, la réduction de la durée du scrutin ayant pu avoir une incidence sur le résultat du vote, annulation des opérations référendaires.