Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 20 () JORF 3 MARS 1982
Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
Les représentant de l'Etat dans le département peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.
Les représentant de l'Etat dans le département peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11NC00505, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 181-1 du code des communes, applicable à la date de la délibération du 18 décembre 1992 : " Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : / 1. Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre, […] des articles L. 122-22 et L. 122-23, L. 122-27, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-5 à L. 131-7, L. 131-9 à L. 131-11, L. 131-13, L. 132-2, L. 132-8, L. 151-1 à L. 151-14, L. 161-1 et L. 161-2, L. 162-1 et L. 162-3 ; / 2. […]
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Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, les dispositions de l'article L. 231-6 du code electoral relatives a l'ineligibilite au conseil municipal des comptables des deniers communaux s'appliquent en effet non seulement aux comptables publics, mais egalement aux comptables de fait. Outre les etablissements publics de cooperation intercommunale, le code des communes prevoit, en ses articles L. 161-1 et L. 161-2, la possibilite, pour les conseils municipaux, de constituer une entente sur des objets d'utilite communale ou de debattre, dans des conferences, sur des questions d'interet commun.
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