Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 35
Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes intéressés. A défaut, les conseils municipaux et organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes intéressés y sont chacun représentés par trois de leurs membres désignés au scrutin secret.
Le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie.
En vertu de l'article L.5221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), deux ou plusieurs communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes peuvent passer des conventions ayant pour objet la création d'ententes sur des objets d'utilité communale ou intercommunale, […]
Lire la suite…Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le cas d'une entente constituée entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans les conditions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Si l'un des EPCI souhaite ensuite quitter l'entente, il lui demande comment s'opère cette éventuelle sortie. […] En vertu de l'article L.5221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), deux ou plusieurs communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, […]
Lire la suite…[…] 2° d'annuler la décision précitée du préfet de la Vienne ; […] Considérant, en premier lieu, que les articles L. 2224-5 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales donnent compétence aux communes pour définir les zones et les modalités des systèmes d'assainissement collectif des eaux usées ; qu'ainsi, elles ont pu légalement décider de modifier la convention initiale du 30 septembre 1981 sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles L. 5221 et L. 5221-2 du code précité lesquelles prévoient d'ailleurs que les communes sont libres de recourir au procédé conventionnel pour notamment entreprendre des ouvrages d'utilité commune ; […]
[…] — le syndicat mixte ouvert relève des dispositions de l'article L.5221-2 du code général des collectivités territoriales et sa présidence est tournante en application de la délibération du 10 janvier 1977 de son comité syndical ; or à l'occasion des élections contestées intervenant à la suite du renouvellement des représentants du département, M. X s'est présenté pour le département contre M. B pour la communauté d'agglomération du grand Rodez ce qui a conduit ce dernier et les autres représentants de la communauté d'agglomération au sein du comité syndical du syndicat mixte de quitter la séance à l'issue de laquelle M. X a été élu par les autres membres restants de ce comité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales :
[…] 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Ainsi, à supposer que les communes n'étaient pas représentées chacune par trois élus lors de la conférence intercommunale du 1er décembre 2022, cette irrégularité, à la supposer invocable sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales, n'a privé les requérants d'aucune garantie ni n'a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération prise. […]
Dès lors, le régime juridique des ententes entre communes, EPCI et/ou syndicats mixtes est défini par les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du Code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…