Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Entente, convention et conférence intercommunales
Article L5221-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 35
Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes intéressés. A défaut, les conseils municipaux et organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes intéressés y sont chacun représentés par trois de leurs membres désignés au scrutin secret.
Le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie.
Commentaires • 27
En vertu de l'article L.5221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), deux ou plusieurs communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes peuvent passer des conventions ayant pour objet la création d'ententes sur des objets d'utilité communale ou intercommunale, dans le cadre de leurs attributions respectives et intéressant l'ensemble des membres. […]
En effet, le CGCT ne prévoyant aucune disposition spécifique relative aux conditions de retrait, il convient d'appliquer l'article L.5221-2 du même code qui précise que l'ensemble des décisions de l'entente sont prises à l'unanimité des organes délibérants des collectivités et groupements membres.
Lire la suite…Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le cas d'une entente constituée entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans les conditions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, en premier lieu, que les articles L. 2224-5 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales donnent compétence aux communes pour définir les zones et les modalités des systèmes d'assainissement collectif des eaux usées ; qu'ainsi, elles ont pu légalement décider de modifier la convention initiale du 30 septembre 1981 sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles L. 5221 et L. 5221-2 du code précité lesquelles prévoient d'ailleurs que les communes sont libres de recourir au procédé conventionnel pour notamment entreprendre des ouvrages d'utilité commune ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le préfet à imposer aux communes de maintenir un système d'épuration commun ;
Lire la suite…- Nature et environnement·
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[…] que le juge du référé contractuel devra dès lors se déclarer incompétent pour connaître de la requête ; que la requête est irrecevable dès lors que la convention litigieuse n'est ni une délégation de service public ni un marché public ; que la création de l'entente est conforme à l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales et institue une coopération conventionnelle qui n'est pas soumise à concurrence dès lors qu'elle ne constitue ni une délégation de service public ni un marché public de services ; que la convention a seulement pour objet de mutualiser le service d'eau potable des deux collectivités dans un cadre contractuel sans relation de contrôle entre elles ; […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 3 juillet 2014, n° 1200929
[…] — que cette convention n'a pas été élaborée dans le respect des règles strictes prévues en matière de conventions intercommunales, dont le régime a été défini par la loi du 5 avril 1884, codifié aux articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales ; que la première phase de cette coopération intercommunale est l'entente, qui permet d'élaborer des orientations, des recommandations, […]
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Dès lors, le régime juridique des ententes entre communes, EPCI et/ou syndicats mixtes est défini par les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du Code général des collectivités territoriales. […]
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