Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 68 () JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents.
Chacun des conseils élit, en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.
Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer ses délégués, le maire représente la commune dans la commission syndicale.
La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux.
Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires.
Il est reglemente par le code forestier dans ses articles L 145-1 a 4 et R 145-1 a 3. […] L'article L 145-1 dans sa redaction resultant de la loi no 85-1273 du 4 decembre 1985 precise que le conseil municipal ou l'une des commissions visees aux articles L 162-1, L 162-3 et L 162-5 du code des communes peut decider, pour chaque coupe, d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les beneficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous reserve de la possibilite, […]
Lire la suite…Il est reglemente par le code forestier dans ses articles L 145-1 a 4 et R 145-1 a 3. […] L'article L 145-1 dans sa redaction resultant de la loi no 85-1273 du 4 decembre 1985 precise que le conseil municipal ou l'une des commissions visees aux articles L 162-1, L 162-3 et L 162-5 du code des communes peut decider, pour chaque coupe, d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les beneficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous reserve de la possibilite, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code forestier, alors en vigueur : « Pour chaque coupe des forêts des communes (…), le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, […]
[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.145-1 du code forestier alors en vigueur : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, […]
[…] Considérant que l'autorité administrative devant laquelle l'arrêt précité renvoyait les parties était celle désignée par les articles L. 162-1 et R. 162-1 alors en vigueur du code des communes à savoir le représentant de l'Etat ; qu'il est constant que cette autorité n'a procédé à aucun partage des bien indivis ; […] la décision judiciaire précitée ne pouvait avoir pour effet d'empêcher, l'article L. 162-4 du même code donnait compétence conjointement à la commune et à la commission syndicale, ou, à défaut, au juge de l'expropriation ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
L'article L. 145-1 du code forestier dispose en ce sens : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ». […] Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage, dans les forêts communales ou de sections de communes, […]
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