Article L162-1 du Code des communes
Article L161-2Article L162-2
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires6

1Énergie Et Carburants - Valorisation De L'Affouage Dans La Ruralité - Énergie D'Origine Renouvelable
M. Fabien Gouttefarde · Questions parlementaires · 13 novembre 2018

L'article L. 145-1 du code forestier dispose en ce sens : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ». […] Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage, dans les forêts communales ou de sections de communes, […]

 Lire la suite…

2Bois Et Forets - Politique Forestiere - Affouage. Reglementation. Proprietaires De Residences Secondaires
M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 22 janvier 1990

Il est reglemente par le code forestier dans ses articles L 145-1 a 4 et R 145-1 a 3. […] L'article L 145-1 dans sa redaction resultant de la loi no 85-1273 du 4 decembre 1985 precise que le conseil municipal ou l'une des commissions visees aux articles L 162-1, L 162-3 et L 162-5 du code des communes peut decider, pour chaque coupe, d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les beneficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous reserve de la possibilite, […]

 Lire la suite…

3Bois Et Forets - Politique Forestiere - Affouage. Reglementation. Proprietaires De Residences Secondaires
M. Mas Roger · Questions parlementaires · 11 juin 1989

Il est reglemente par le code forestier dans ses articles L 145-1 a 4 et R 145-1 a 3. […] L'article L 145-1 dans sa redaction resultant de la loi no 85-1273 du 4 decembre 1985 precise que le conseil municipal ou l'une des commissions visees aux articles L 162-1, L 162-3 et L 162-5 du code des communes peut decider, pour chaque coupe, d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les beneficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous reserve de la possibilite, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35

1Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 349036, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code forestier, alors en vigueur : « Pour chaque coupe des forêts des communes (…), le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1200435Annulation

[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.145-1 du code forestier alors en vigueur : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, […]

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 92BX01123, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'autorité administrative devant laquelle l'arrêt précité renvoyait les parties était celle désignée par les articles L. 162-1 et R. 162-1 alors en vigueur du code des communes à savoir le représentant de l'Etat ; qu'il est constant que cette autorité n'a procédé à aucun partage des bien indivis ; […] la décision judiciaire précitée ne pouvait avoir pour effet d'empêcher, l'article L. 162-4 du même code donnait compétence conjointement à la commune et à la commission syndicale, ou, à défaut, au juge de l'expropriation ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).