Article L164-5 du Code des communes
Article L164-4Article L164-6
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires8

1Communes - Maires - Invalidation. Consequences. Representation Au Sein Des Districts Et Sivom
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 1 août 1996

L'article L. 163-5 du code des communes prevoit que « les membres du comite de syndicat de communes sont elus par les conseils municipaux des communes interessees. […] Le dernier alinea de ce texte est egalement applicable aux membres des conseils de districts, conformement a l'article L. 164-5 du meme code. […] Pour autant, il ne peut continuer de sieger que si son eligibilite n'est pas mise en cause et s'il continue de satisfaire aux conditions requises pour etre conseiller municipal notamment au regard des dispositions des articles L. 231, L. 46 et L. 46 et L. 237 du code electoral. […] A cet egard, […]

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2Groupements De Communes - Districts - Conseils. Delegues Suppleants. Competences
M. Bédier Pierre · Questions parlementaires · 9 avril 1995

Pierre Bedier appelle l'attention de M. le ministre de la reforme de l'Etat, de la decentralisation et de la citoyennete sur l'article L. 164-5 du code des communes, qui dispose que le district est administre par un conseil compose de delegues des communes. […] Ces derniers, n'etant pas prevus par la loi, n'ont pas voix deliberative quand ils representent les titulaires. […] Les articles L. 165-24 et L. 168-2 du code des communes disposent respectivement que la communaute urbaine et la communaute de villes sont administrees par un conseil compose de delegues des communes, la loi restant silencieuse quant aux delegues suppleants. […]

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3Administration et fonctionnement du syndicat intercommunal
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 30 mars 1995

[…] comment doit s'interpréter l'article L. 163-5 du code des communes qui traite de l'administration et du fonctionnement du syndicat intercommunal et qui stipule (alinéa 3) : " Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. " Il rappelle que les conditions d'organisation et de fonctionnement des districts sont régies par le code des communes et donc que l'alinéa susvisé de l'article L. 163-5 permet deux possibilités […] Réponse. - Les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégués des communes membres d'un district sont, par renvoi de l'article L. 164-5 du code des communes, […]

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 17 octobre 1990, 82500, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.164 -3 du code des communes : « des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L.164-5 . La décision est approuvée par l'autorité qualifiée … » et qu'aux termes de l'article L. 164 -7 du même code : « Le conseil du district délibère … sur la modification des conditions initiales de fonctionnement … du district … Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés. » ; […] l'arrêté du préfet de l ' Hérault […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 31 juillet 1996, 150460, mentionné aux tables du recueil LebonNon-lieu à statuer

En application des dispositions combinées des articles L.163-7 et L.164-5 du code des communes, le conseil municipal a procédé, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de juin 1995, à une nouvelle élection des délégués de la commune au sein du conseil de district. […] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 163-7 et L. 164-5 du code des communes alors en vigueur, le conseil municipal de Montpellier a procédé, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de juin 1995, à une nouvelle élection des délégués de la ville au sein du conseil de district de l'agglomération de Montpellier ; […]

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