Article L164-5 du Code des communesAbrogé

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 37 () JORF 6 janvier 1988

Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.
Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaires8


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 8 janvier 1996

L'article L. 163-5 du code des communes prevoit que « les membres du comite de syndicat de communes sont elus par les conseils municipaux des communes interessees. […] Le dernier alinea de ce texte est egalement applicable aux membres des conseils de districts, conformement a l'article L. 164-5 du meme code. […] Pour autant, il ne peut continuer de sieger que si son eligibilite n'est pas mise en cause et s'il continue de satisfaire aux conditions requises pour etre conseiller municipal notamment au regard des dispositions des articles L. 231, L. 46 et L. 46 et L. 237 du code electoral. […] A cet egard, […]

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M. Bédier Pierre · Questions parlementaires · 4 septembre 1995

Pierre Bedier appelle l'attention de M. le ministre de la reforme de l'Etat, de la decentralisation et de la citoyennete sur l'article L. 164-5 du code des communes, qui dispose que le district est administre par un conseil compose de delegues des communes. […]

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 30 mars 1995

[…] comment doit s'interpréter l'article L. 163-5 du code des communes qui traite de l'administration et du fonctionnement du syndicat intercommunal et qui stipule (alinéa 3) : " Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. " Il rappelle que les conditions d'organisation et de fonctionnement des districts sont régies par le code des communes et donc que l'alinéa susvisé de l'article L. 163-5 permet deux possibilités […] Réponse. - Les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégués des communes membres d'un district sont, par renvoi de l'article L. 164-5 du code des communes, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 17 octobre 1990, 82500, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) Aux termes de l'article L.164-3 du code des communes : "des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L.164-5. […]

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  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Districts -fonctionnement·
  • Adhésion des communes·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Adhésion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consultation·
  • Agglomération urbaine·
  • Maire

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 31 juillet 1996, 150460, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

En application des dispositions combinées des articles L.163-7 et L.164-5 du code des communes, le conseil municipal a procédé, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de juin 1995, à une nouvelle élection des délégués de la commune au sein du conseil de district. De ce fait, la requête dirigée contre la délibération du conseil municipal du 28 juillet 1992 désignant deux représentants de la commune au sein de ce conseil est devenue sans objet.

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  • Districts -délégués des communes au conseil de district·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Collectivités territoriales·
  • Incidents -non-lieu·
  • Questions générales·
  • Élections diverses·
  • Conséquences·
  • Protestation·
  • Coopération
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