Article L166-4 du Code des communes
Article L166-3Article L166-5
Entrée en vigueur le 10 janvier 1986
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1

1Groupements De Communes - Cooperation Intercommunale - Etablissements Publics. Comite Syndical. Convocation. Delais
M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 8 février 1993

Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'application de l'article L. 121-10 du code des communes qui prevoit un delai de cinq jours francs pour la convocation du comite syndical, pour les etablissements publics de cooperation intercommunale. […] districts, communautes de communes, communautes de villes et communautes urbaines) ainsi qu'aux syndicats mixtes regis par les dispositions de l'article L. 166-5 du code des communes (c'est-a-dire formes de communes, de syndicats de communes ou de districts), lorsqu'ils comprennent parmi leurs membres une commune d'au moins 3500 habitants. […]

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mars 1995, 95725, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.166-4 du code des communes un syndicat mixte « est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat » ; que lesdites dispositions autorisent les auteurs du décret qui prononce la dissolution d'un syndicat mixte à régler les modalités financières de cette dissolution ; que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre du décret attaqué, des dispositions de l'article L.166-3 du code des communes, qui sont relatives au mode d'exploitation des syndicats mixtes ;

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2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 18 novembre 1992, 70565, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions applicables au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Mauldre supérieure sont celles des articles L.166-1 à L.166-4 du code des communes et R.166-1 à R.166-2 de ce même code, qui ne prévoient pas que les conditions de fonctionnement puissent être modifiées en dehors d'un accord de toutes les collectivités membres du syndicat ; qu'en l'espèce, la modification de la composition du comité syndical et de la répartition des contributions financières a été décidée par le préfet des Yvelines sans que l'accord de tous les participants ait été obtenu ; […]

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3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 3 mai 1993, 101436, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

(1) Le décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat prononçant, en application de l'article L.166-4 du code des communes, la dissolution d'un syndicat mixte, n'a pas à être précédé d'une consultation des collectivités qui adhèrent à ce syndicat. (2) Le décret prononçant la dissolution d'un syndicat mixte n'est pas entaché d'erreur de droit en tant qu'il répartit le produit de la liquidation en fonction des participations des adhérents au syndicat mixte dans les cinq années précédentes. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 166-4 du code des communes un syndicat mixte « est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, […]

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