Article L5721-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/07/1999
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Version17/08/2004
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Version18/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L166-4 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L166-4 (M)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 47

Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre.

Il peut également être dissous, d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.

L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions de liquidation du syndicat.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2015

Mais dès juin 2010, le département a manifesté son intention de se retirer du syndicat à compter du 1er janvier 2011, ce qui a conduit à sa dissolution de plein droit du fait qu'il ne comptait plus qu'un seul membre (cf. article L. 5721-7 du CGCT). […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 13 juin 2006

Or, les EPTB, tels qu'ils sont définis à l'article L. 230-10 du code de l'environnement, sont des établissements de coopération interdépartementale (art. L. 5421-1 à L. 5421-6 du code général des collectivités territoriales) ou des syndicats mixtes ouverts (art. L. 5721-1 à L. 5721-7 du CGCT). […]

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Décisions31


1Tribunal administratif d'Orléans, 10 janvier 2012, n° 1200036
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5721-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne comporte plus qu'un seul membre. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 mars 2011, n° 1100678
Rejet

[…] — il n'appartenait pas au maire de Verrières le Buisson de liquider le sort de certains personnels du SMOGCC, faute d'accord entre les collectivités membres, une telle compétence revenant au préfet en application de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 23 février 2016, n° 1400357
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre. / Il peut également être dissous, d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. / L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions de liquidation du syndicat. » ;

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