Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 IX JORF 3 mars 1982
Les oppositions dans le cas prévu au 1° du premier alinéa de l'article précédent et les oppositions contestant le droit d'un conseiller municipal à occuper ses fonctions peuvent être formées par tout électeur municipal de la commune ainsi que par le représentant de l'Etat dans le département.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article précédent, elles ne peuvent être formées que par les conseillers municipaux directement intéressés.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article précédent, elles ne peuvent être formées que par les conseillers municipaux directement intéressés.