Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Louis Althapé rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, que l'article L. 221-8 du code des communes confère aux communes un droit de contrôle sur les associations auxquelles elles accordent des subventions. […] Réponse. - L'article L. 221-8 du code des communes dispose que " toute association, […] Le législateur a ainsi souhaité que la collectivité bénéficie du maximum d'informations disponibles pour pouvoir exercer ce contrôle. […] Il convient de rappeler que la chambre régionale des comptes, dans le cadre des dispositions de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, peut assurer la vérification des comptes des établissements, […]
Lire la suite…Or, selon l'article L. 221-8 du code des communes, tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privees peuvent etre subventionnes par une commune. […]
Lire la suite…[…] Considérant que si aux termes de l'article L.221-8 du code des communes : « Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée conforme de leurs budgets ou de leurs comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité », aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise les communes à communiquer aux tiers des documents qui leur ont été fournis en application de ces dispositions ; […]
[…] dès lors que les documents falsifiés ont été de nature à tromper les personnes physiques qui la représentaient ; que les règles légales d'attribution des subventions par les collectivités territoriales, telles qu'elles ressortent de l'article L. 1611-4 du Code des collectivités territoriales (ancien article L. 221-8 du Code des communes), impliquent que les subventions aux associations, […] ni connue des partenaires de la SAOS Perpignan Football Club ; que cela est si vrai que la SAOS Perpignan Football Club n'a été déclarée en état de règlement judiciaire qu'au mois de juillet 1997, soit plus de 8 mois après le prêt consenti par la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X…
[…] Vayrac, conseiller municipal, les informations indispensables que celui-ci avait demandées au sujet des crédits destinés au versement d'indemnités au personnel communal et a refusé de lui communiquer les budgets des associations subventionnées par la commune, fournis à celle-ci par ces dernières en application de l'article L. 221-8 du code des communes ; que les conseillers municipaux n'ayant pas de ce fait, été suffisamment informés, la délibération du 25 mars 1991 qui a approuvé le budget de la commune pour 1991 ainsi que l'attribution de subventions à des associations, […]
Selon la jurisprudence administrative, la liste des adhérents ne fait pas partie des documents que peut exiger une commune d'une association qu'elle subventionne, même au titre du contrôle qu'il lui est possible d'exercer en vertu de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales (ancien article L. 221-8 du code des communes). […] En effet, d'après l'arrêt du Conseil d'État du 28 mars 1997, Solana, « considérant, […]
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