Article L231-3 du Code des communes
Article L231-2
Article L231-4
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2009, n° 0605819Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 231-3 du code des communes, auquel s'est substitué l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir : (…) Le produit de la taxe de balayage ; b) Les recettes suivantes : (…)Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis » ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de M. […]

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