Article L235-14 du Code des communes
Article L235-13
Article L235-15

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les dotations budgétaires prévues au 1° de l'article précédent sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
Pour l'application de ces dispositions, il n'est pas tenu compte des dépenses d'investissement effectuées au titre d'activités pour lesquelles les collectivités locales et autres personnes morales concernées sont elles-mêmes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 98NT02009, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, que selon les termes de l'article L.235-13 du code des communes, en vigueur à la date des arrêtés préfectoraux contestés : « Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent : 1° Les dotations budgétaires, […] établissements publics régionaux et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement … » ; que selon l'article L.235-14 dudit code : « Les dotations budgétaires prévues au 1° de l'article précédent sont réparties … au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).