Article L251-5 du Code des communes
Article L251-4
Article L251-6
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1

1Traitement des ordures ménagères et fiscalité locale
M. Léon Fatous, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 23 février 1995

L'article L. 251-5 du code des communes stipule que la fonction collecte et traitement est liée pour l'instauration de la taxe ou de la redevance. […] Par conséquent, il lui demande : 1o si la création d'un syndicat mixte en application de l'article L. 166-5 du code des communes en vue de l'exercice de la fonction d'élimination des ordures ménagères, supprime aux établissements publics intercommunaux, doté préalablement de la double compétence collecte et traitement, la faculté de percevoir la taxe ou la redevance d'ordures ménagères ; 2o en cas de création d'un syndicat mixte, dans le cadre de l'article L. 166-1 du code des communes (les trois districts plus le département), les établissements publics intercommunaux conservent-ils le droit de

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 octobre 1994, 116277, publié au recueil LebonRejet

[…] Le comité de ce syndicat mixte avait compétence, sur le fondement des dispositions conjuguées des articles L.163-4 et L.166-5 du code des communes, pour déterminer la contribution des communes et groupements de communes au nombre desquels figure le syndicat intercommunal. […] Considérant qu'il résulte des articles L.251-2 et L.251-3 du code des communes applicables en l'espèce en vertu de l'article L.254-2 du même code, […] indépendamment du produit des taxes des redevances susceptible d'être procuré, sur le fondement des articles L.251-5 et L.254-3 du code précité, à un syndicat assurant la collecte et le traitement des ordures ménagères ;

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[…] N° 1800108 5 Considérant ce qui suit : […] Aux termes de l'article L. 233-31 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction applicable : « Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. […] Aux termes de l'article L. 251-5 du même code : « Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre lorsqu'il assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance d'enlèvements des ordures, déchets et résidus. ».

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Document parlementaire0

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