Rejet 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 sept. 2018, n° 1800108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1800108 |
Texte intégral
pc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1800108 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Calédonienne de services publics
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Q.
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie M. S.
Rapporteur public
___________
Audience du 13 septembre 2018 Lecture du 25 septembre 2018. ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 9 avril 2018, un mémoire ampliatif enregistré le 9 mai 2018 et, des mémoires enregistré les 28 août 2018 et 6 septembre 2018, la Calédonienne de services publics (CSP), représentée par Me E. , demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal du grand Nouméa (SIGN) à lui verser la somme de 174 588 216 francs CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
2°) d’enjoindre au syndicat intercommunal du grand Nouméa de lui verser cette somme dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision à intervenir assortie d’une astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard dans le mandatement ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal du grand Nouméa (SIGN) à lui payer la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Calédonienne de services publics soutient que :
- aucune des factures émises par la Calédonienne de services publics auprès du syndicat intercommunal du grand Nouméa pour l’exploitation des quais d’apports volontaires (QAV) n’a été réglée à ce jour ;
- quelles que soient les modalités du circuit de reversement de la rémunération au concessionnaire, la collecte de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), la personne chargée du recouvrement, l’ordonnateur du règlement, l’autorité concédante demeure en tout état de cause le SIGN ;
- l’avenant n° 7 du 6 mars 2015 précédé d’une convention de transfert de gestion entre la commune de Nouméa et le SIGN concernant le périmètre des quais d’apports volontaires (QAV) de Magenta et du PK5 a été signé entre le SIGN autorité concédante et la CSP,
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concessionnaire ; la délégation de service public ne pouvait qu’évoluer par l’effet de la construction par la commune de Nouméa de deux QAV supplémentaires ;
- les QAV supplémentaires ont été confiés par la commune de Nouméa à la gestion du
SIGN compétent ; ce dernier ne souhaitant pas les exploiter en régie en a confié l’exploitation à la Calédonienne des services publics (CSP) selon un mode opérationnel et financier particulier ; il s’agit donc d’une charge d’exploitation de service public supplémentaire ;
- en contrepartie de l’exécution de l’exploitation des deux quais d’apports volontaires supplémentaires, le contrat de concession a prévu une rémunération structurée en scénarios d’horaires et fréquences exprimés en part fixe dite « QF » ainsi qu’une part variable dite « QV » par rotation et par benne ; selon le QAV concerné et le scénario retenu la part fixe annuelle est comprise entre 10 et 18 millions environ ; la part variable par rotation et par benne a été fixée à
12 073 francs CFP ;
- les factures qui correspondent aux prestations effectivement réalisées par le concessionnaire pour l’exploitation des quais d’apports volontaires de Magenta et du PK5 ont toutes été transmises conformément aux dispositions contractuelles au SIGN ; ces factures n’ont jamais été réglées par le SIGN ;
- la responsabilité d’un cocontractant est engagée en cas d’inexécution et de manquement à ses obligations ; l’absence de paiement des prestations confiées à la Calédonienne de services publics par le SIGN pour l’exploitation des QAV de Magenta et du PK5 telles qu’elles résultent de l’avenant n° 7 au traité de concession procède d’un manquement à ses obligations, d’une partie au contrat ;
- la responsabilité du SIGN est donc engagée et la CSP a droit au paiement des sommes qu’elle demande ;
- le cocontractant de la Calédonienne de services publics (CSP) est le syndicat intercommunal du grand Nouméa quel que soit le rôle qu’il joue dans la rémunération de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères : la CSP n’intervient pas dans la collecte de la REOM, elle ne se rémunère pas en facturant directement l’usager et perçoit simplement la rémunération que lui attribue le contrat de concession ;
- le syndicat intercommunal du grand Nouméa n’a jamais conclu de convention avec les communes membres pour déterminer les modalités de reversement issues des obligations nées de l’avenant 7, c’est-à-dire l’exploitation des quais d’apports volontaires (QAV) de Magenta et du PK5 ;
- la redevance d’enlèvement des ordures ménagères dans le cadre du mécanisme instauré par l’avenant 7 au contrat de concession et plus généralement par le contrat de concession lui-même est un mode de collecte et non un mode de rémunération du concessionnaire ;
- les prestations réalisées par le concessionnaire pour les quais d’apports volontaires de
Magenta et du PK5 pour une somme de 174 588 216 francs CFP n’ont pas été réglées par le versement de la part traitement de la REOM pour les années 2015, 2016 et 2017 nonobstant les délibérations du syndicat intercommunal du grand Nouméa et les notes de présentation de ces délibérations ;
- il appartient au syndicat intercommunal de prouver l’absence de réception de la réclamation préalable ou de prouver que le contenu du recommandé avec accusé de réception n’est pas celui dont se prévaut la CSP ; la charge de la preuve appartient au destinataire d’un envoi qui en conteste le contenu, il lui appartient d’établir l’absence des documents annoncés ;
- du fait de l’impayé des prestations qu’elle effectue au titre des QAV du PK5 et de Magenta, la Calédonienne de service public a dû contracter une autorisation de découvert à due concurrence sur laquelle elle supporte des frais financiers ;
- le juge administratif pourrait ordonner au syndicat intercommunal du grand Nouméa de verser aux débats le rapport d’audit d’Atecsol et de Sagitta qui indique que le SIGN devrait la somme de 457,5 millions de francs CFP au 31 décembre 2017.
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Des mémoires ont été enregistrés les 22 juin 2018 et 7 septembre 2018 présentés par le syndicat intercommunal du grand Nouméa (SIGN), représenté par la SELARL d’avocats Franck Royanez qui conclut au rejet de la requête et demande de condamner la Calédonienne de service public à lui payer la somme de 400 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le syndicat intercommunal du grand Nouméa fait valoir que :
- le recours de la Calédonienne de services publics est mal dirigé en ce que le syndicat n’intervient et ne peut intervenir en matière de paiement au profit de la requérante ; le syndicat est seulement compétent pour le traitement des déchets ; l’article L. 251-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie autorise les syndicats de commune à percevoir le produit d’une taxe comme la redevance d’enlèvement des ordures ménagères seulement s’ils ont la charge de la collecte et du traitement des ordures, déchets et résidus ;
- le syndicat intercommunal du grand Nouméa ne saurait voir sa responsabilité engagée pour un manquement qui n’est pas avéré et ne le concerne pas ;
- les sommes dont la CSP soutient que le SIGN lui est redevable ont d’ores et déjà fait l’objet d’un règlement au profit de l’intéressée par le paiement de la part traitement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
- la CSP conteste en réalité le montant du paiement reçu pour la gestion de deux QAV à savoir le montant de la part de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères dédiée au traitement ;
- les prestations réalisées par les deux quais d’apports volontaires sont rémunérées par la part traitement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ; c’est ce que prévoit le contrat de concession et ses avenants ;
- le versement de la rémunération de la CSP ne fait que suivre scrupuleusement la procédure établie par le contrat de concession ;
- le syndicat produit différentes pièces et notamment un courrier en date du 20 avril 2018 qui montrent que la CSP fait état dans l’établissement de ses chiffres d’affaires prévisionnels de l’exploitation des deux quais d’apports volontaires de Magenta et du PK5 ;
- il appartenait à la CSP d’attaquer les délibérations adoptées par le SIGN et procédant à la détermination du montant de la part traitement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères des années 2015, 2016 et 2017, ce qu’elle n’a pas fait dans les délais de recours contentieux ; le présent recours est irrecevable en ce que le fondement juridique retenu est erroné et que la requérante ne dispose plus du droit d’agir qui lui était octroyé contre les délibérations fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ;
- la requérante n’établit pas l’existence d’une demande d’indemnisation préalable ; l’avis de réception d’un courrier envoyé en recommandé de la requêté est illisible et ne saurait être opposé, ni l’expéditeur ni le destinataire de ce dernier ne sont indiqués ; les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice ont été méconnues ;
- la gestion des QAV de Magenta et du PK5 est couverte par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ; l’exploitation des QAV de Magenta et du PK5 apparaissent comme une charge supplémentaire qui impose un complément de rémunération qui a bel et bien été défini par l’avenant n° 7 qui intègre les charges d’exploitation des QAV dans le calcul de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qui a été reversée à la CSP ;
- le SIGN n’est pas tenu de prendre à sa charge l’ensemble des frais que celui-ci engage pour les besoins de la concession ; la CSP doit exploiter le service public qui lui a été confié à ses risques et périls ; en concluant le contrat avec le SIGN la CSP a accepté d’assumer une part d’aléas liés aux activités dont elle a obtenu la gestion ;
- le contrat ne prévoit en outre pas de révision annuelle de la rémunération ; cette révision est une simple possibilité laissée à l’appréciation des parties au contrat ;
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- si la présente requête devait aboutir, le SIGN serait contraint de verser une double rémunération à son cocontractant ; ce dernier en méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles dont pourtant il se prévaut a décidé alors même qu’une solution amiable était recherchée d’engager un contentieux de la responsabilité ;
- la rémunération de la CSP provient principalement des deniers publics et plus particulièrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la Trésorerie de la province Sud ne dispose pas des réserves suffisantes pour satisfaire les prétentions de la requérantes dans les délais impartis ; une injonction ne servirait pas l’intérêt général ; il ressort d’un courrier de la trésorerie de la province Sud du 17 août 2018 que la CSP perçoit bien la part traitement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qui lui est dû ;
- le contrat de concession ne mentionne pas que la CSP procède à la facturation de ses activités ;
- la CSP ne peut mettre à la charge du syndicat intercommunal du grand Nouméa les aléas qu’elle subit du fait des missions qui lui ont été confiés ;
- les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont fixés à partir des informations financières fournies par le concessionnaire ;
- les prestations réalisées par la CSP sur les quais d’apports volontaires ont été payés conformément aux dispositions de l’article 5 de l’avenant n° 7 du contrat initial qui renvoie expressément à l’article 14.4 de ce contrat portant sur les modalités de révision de la part traitement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Un mémoire présenté par la Calédonienne de services publics « CSP » a été enregistré le 12 septembre 2018.
Vu la mise en demeure de payer de la Calédonienne de services publics en date du 5 décembre 2017 adressée au syndicat intercommunal du grand Nouméa.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- le contrat de concession de travaux et de services publics du 8 août 2003 pour la réalisation du centre de transit et de l’installation de stockage des déchets de la ville de Nouméa et la gestion du service public du tri, du transport et du traitement des déchets urbains ;
- l’avenant n° 7 au contrat de concession de travaux et de services publics en date du 6 mars 2015 pour la réalisation du centre de transit et de l’installation de stockage des déchets de la ville de Nouméa et la gestion du service public du tri, du transport et du traitement des déchets urbains qui concerne la rémunération du concessionnaire au titre de l’exploitation des quais d’apports volontaires mis à la disposition du SIGN par la ville de Nouméa ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Q., président-rapporteur,
- les conclusions de M. S., rapporteur public,
- et les observations de Me E., avocat de la Calédonienne de services publics et de Me R., avocat du syndicat intercommunal du grand Nouméa.
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Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession de travaux en date du 8 août 2003 la commune de
Nouméa a confié à la Calédonienne de services publics (CSP) la réalisation d’un centre de transit et d’une installation de stockage de déchets de la commune de Nouméa ainsi que la gestion du service public de tri, le transport et le traitement des déchets urbains. Ce contrat de concession a été modifié à sept reprises par des avenants signés entre 2004 et 2015. Par un avenant n° 2 du
5 juillet 2005 le syndicat intercommunal du grand Nouméa s’est substitué de plein droit à la commune de Nouméa dans toutes les dispositions du contrat de concession de 2003. Le syndicat intercommunal qui regroupe les communes de Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa et Païta dispose de compétences dites obligatoires au nombre desquelles le traitement des déchets et de compétences partagées avec les communes notamment l’exploitation de quais d’apports volontaires mis en service à compter du 1er juillet 2013. Par un avenant du 6 mars 2015 le syndicat intercommunal du grand Nouméa (SIGN) a confié à son concessionnaire l’exploitation des deux nouveaux quais d’apports volontaires aménagés en 2014 par la commune de Nouméa à Magenta et au 5ème kilomètre (PK5) à Nouméa. Par un courrier du 5 décembre 2017 valant mise en demeure de payer la société calédonienne de services publics a réclamé au syndicat intercommunal du grand Nouméa le paiement d’une somme de 174 588 216 francs CFP correspondant à la rémunération que la CSP estime due au titre de l’exploitation des deux quais d’apports volontaires (QAV) situé pour le premier à Magenta et pour le second au 5ème kilomètre sur le territoire de la commune de
Nouméa. Par une requête enregistrée au tribunal de Nouvelle-Calédonie le 9 avril 2018, la
Calédonienne de services publics demande à titre principal la condamnation du syndicat intercommunal du Grand Nouméa à lui payer la somme de 174 588 216 francs CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et les fins de non recevoir opposées par le syndicat intercommunal du grand Nouméa ;
2. Aux termes de l’article L. 233-31 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction applicable : « Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu. La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public local qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l’assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent. ». Aux termes de l’article L. 251-5 du même code : « Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre lorsqu’il assure l’enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance d’enlèvements des ordures, déchets et résidus. ».
3. Aux termes des stipulations du contrat de concession de travaux et de service public pour la réalisation du centre de transit et de l’installation de stockage des déchets de la ville de Nouméa et la gestion du service public du tri, du transport et du traitement des déchets urbains modifiées notamment par son avenant n° 6 du 22 décembre 2009 : « 14. 2 Modalités de la rémunération du concessionnaire. 14.2.1 Fixation de la part traitement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères Reom. Chaque année le syndicat fixe les tarifs de la part traitement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) pour les usagers assujettis des communes membres du syndicat. Ces tarifs sont assis sur les informations financières fournies par le concessionnaire au titre de l’article 16 bis 3. (…) Les tarifs sont applicables à compter du 1er janvier suivant. Si aucune délibération n’est prise, les tarifs
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antérieurs sont reconduits. Le tarif de la Reom est calculé d’après le service rendu aux usagers et tient compte du coût de la collecte et du traitement des déchets produits par les usagers. La rémunération du concessionnaire pour l’année n+1 correspond au coût de traitement correspondant aux tarifs ci-dessus révisés selon l’article 14.4 appliqués au tonnage annuel de la période comprise entre le 1er octobre de l’année n+1 et le 30 septembre de l’année n (…). » Aux termes des stipulations de l’article 14.2.2 du même contrat de concession modifié par le même avenant n° 6 : « 14.2.2 Modalités de reversement au concessionnaire de la part traitement de la
Reom. Par convention, le syndicat confie aux communes membres le soin d’émettre à trimestre échu, les factures à l’encontre des usagers. Les régies municipales encaissent la Reom pendant 3 mois. A la fin de chaque mois ces régies : versement à la trésorerie de la province Sud leurs recettes ; émettent deux titres de recettes correspondants aux encaissements sur la part collecte et sur la part traitement et un mandat du montant du titre du traitement pour reversement au concessionnaire. (…) La trésorerie de la province Sud reverse mensuellement sur le compte du concessionnaire le produit des règlements encaissés en régie ou à la caisse. ».
4. Aux termes des stipulations de l’avenant n° 7 du 6 mars 2015 au contrat de concession de 2003 de travaux et de service public pour la réalisation du centre de transit et de l’installation de stockage des déchets de la ville de Nouméa et la gestion du service public du tri, du transport et du traitement des déchets urbains : « Article 5 : Rémunération du concessionnaire au titre de l’exploitation des Quais d’apports volontaires mis à disposition du SIGN par la ville de Nouméa. L’article 14 du contrat est complété comme suit : 14.1.4 Rémunération du concessionnaire pour l’exploitation des Quais d’apports volontaires mis à disposition par la ville de Nouméa. Le coût de gestion des deux QAV mentionnés à l’article 11.1 est composé de charges fixes et de charges variables dans le compte d’exploitation prévisionnel de l’annexe 18d. Les charges fixes de gestion intègrent ; (…) Les charges variables intègrent les coûts de rotation des bennes vers le CTTV et les prestataires de traitement sur Ducos. En correspondance avec cette décomposition, le concessionnaire est rémunéré comme suit au titre de l’exploitation des deux quais d’apports volontaires de Nouméa (base 01/12/2009) : partie fixe Qf exprimée en francs CFP par an :(selon le Qav concerné et le scénario retenu, la part fixe annuelle est comprise entre environ 10 et 18 million de francs CFP) partie variable Qv exprimée en francs
CFP par rotation et par benne : Qav de Magenta, part Variable : 12 073 francs CFP ; Qav du
PK5, part variable 12 073 francs CFP. Cette rémunération est révisée annuellement conformément à l’article 14.4 du contrat de concession. (…) ».
5. Il résulte des dispositions et stipulations combinées rappelées aux points 2, 3 et 4 que le syndicat intercommunal du grand Nouméa détermine annuellement le montant de la part de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) et fixe le montant de la part de cette redevance consacrée au traitement des déchets sur la base des éléments fournis par son cocontractant, liquidée et recouvrée par les communes et payée par la trésorerie de la province Sud.
6. La Calédonienne de services publics soutient que les quais d’apports volontaires (QAV) de Magenta et du 5ème kilomètre (PK5) à Nouméa constituent pour elle une charge
d’exploitation de service public supplémentaire qui doit être supportée par le concédant et qui n’est pas couverte par le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des stipulations contractuelles prévues par l’article 14 modifié par l’avenant n° 7 du contrat de concession du 8 août 2003 relatif aux conditions financières et plus particulièrement à la fixation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères que le complément de rémunération correspondant aux charges d’exploitation nouvelles des quais d’apports volontaires de Magenta et PK5 est couvert par le montant de la redevance et précisément défini quant à ses modalités de liquidation par le contrat de concession.
N° 1800108 7
7. Il résulte aussi de l’instruction et notamment des notes explicatives de synthèses n° 2015/041 et 2016/021 annexées aux délibérations n° 2015/041 et n° 2016/021 fixant le montant de la part traitement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2016 et 2017 que cette part de redevance a été calculée et arrêtée par le syndicat intercommunal du grand Nouméa sur la base des tarifs applicables à compter du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2017, en tenant compte des modifications apportées à la concession par l’avenant n° 7 du 6 mars 2015 qui concernent notamment la prise en charge des coûts de fonctionnement des nouveaux quais d’apports volontaires de Nouméa dans les quartiers de Magenta et du PK5.
8. Le syndicat intercommunal n’a ainsi méconnu aucune des obligations contractuelles stipulées dans le contrat de concession de 2003 modifié et qui concernent comme le mentionnent l’article 14.2.1 du contrat de concession rappelé au point 3 la fixation des tarifs. Aucune clause contractuelle ne fait obligation au syndicat de collecter et de payer la part de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle la CSP a droit.
9. Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché au syndicat intercommunal pas davantage qu’un manque de loyauté dans l’exécution du contrat. Par suite, la responsabilité contractuelle du syndicat intercommunal du grand Nouméa ne peut être recherchée par la Calédonienne de services publics (CSP).
Sur la demande indemnitaire :
10. La responsabilité du Syndicat intercommunal dans l’exécution de ses obligations contractuelles du contrat de concession de travaux et de service public pour la réalisation du centre de transit et de l’installation de stockage des déchets de la ville de Nouméa et la gestion du service public du tri, du transport et du traitement des déchets urbains modifiées notamment par ses avenants n° 6 et 7 des 22 décembre 2009 et 6 mars 2015 n’est pas engagée et par suite les conclusions aux fins de condamnation du syndicat intercommunal du grand Nouméa à verser à la CSP la somme de 174 588 216 francs CFP augmentée des intérêts au légal à compter de sa date d’exigibilité ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreintes :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
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12. Le rejet des conclusions indemnitaires précédemment prononcé n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la Calédonienne des services publics (CSP) dirigées contre le syndicat intercommunal du grand Nouméa (SIGN) qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner la Calédonienne de service public à verser au syndicat intercommunal du grand Nouméa les sommes que ce syndicat demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la Calédonienne des services publics est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal du grand Nouméa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Calédonienne de services publics et au syndicat intercommunal du grand Nouméa.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Q., président, M. G., premier conseiller, M. B., premier conseiller.
N° 1800108
Lu en audience publique le 25 septembre 2018.
Le premier assesseur,
S. G. La greffière,
C. B.
9
Le président-rapporteur,
G. Q.
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