Article L263-2 du Code des communes
Article L263-1
Article L263-3

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés .
Le versement de transport n'est perçu qu'à l'intérieur de la région des transports parisiens.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2

1Exonération des producteurs agricoles du versement destiné aux transports en commun
M. Paul Seramy, du group UC, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 17 octobre 1991

Paul Séramy demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, s'il ne lui paraîtrait pas opportun, à un moment où la conjoncture agricole est défavorable, d'exonérer les producteurs agricoles du versement destiné aux transports en commun défini aux articles L. 263-2, L. 263-3 et L. 263-4 du code des communes. Il rappelle, en effet, que les producteurs agricoles qui emploient plus de neuf salariés, dans l'immense majorité des cas, logent leur personnel ou les transportent à leur frais.

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2Transports - Versement De Transport : Ile-De-France - Entreprises Implantees Dans Des Zones Rurales Non Desservies Par Les Transports En Commun
M. Julia Didier · Questions parlementaires · 18 mars 1991

L'article L 263-2 du code des communes precise que le versement est percu a l'interieur de la region des transports parisiens. La region des transports parisiens coincidant aujourd'hui avec la region d'Ile-de-France, toutes les entreprises d'Ile-de-France, a l'exception des fondations et associations reconnues d'interet publique, a but non lucratif, dont l'activite est de caractere social, doivent acquitter le versement de transport.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mars 1994, 124160, publié au recueil LebonRejet

(1) Le décret qui délimite la "région des transports parisiens", en y incluant des communes supplémentaires, même s'il a pour effet d'y rendre applicables les dispositions de l'article L.263-2 du code des communes relatives au versement de transport, n'a pas par lui-même pour objet de fixer une règle concernant l'assiette d'une imposition relevant du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. (2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le décret délimitant la région des transports parisiens. […] Vu le code des communes et notamment son article L. 263-2 ;

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