Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 16 () JORF 6 janvier 1988
Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
A cet égard, il convient en particulier de rappeler aux collectivités concernées qu'aux termes de l'article L 221-6 du code des communes "les dépenses inscrites en section d'investissement (au titre du crédit pour dépenses imprévues) ne peuvent être financées par l'emprunt". Les prêts à court terme même budgétaires ne sauraient donc être un moyen de gager l'ouverture de crédits budgétaires destinés à faire face à des dépenses imprévues. . […] Pour les communes, le maire exécute ces décisions du conseil municipal dans les conditions fixées par l'article L 122-19 du code des communes, la délégation générale conférée en vertu, […]
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