Article L221-6 du Code des communes
Article L221-4
Article L221-7
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1

1Base de données juridiques
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A cet égard, il convient en particulier de rappeler aux collectivités concernées qu'aux termes de l'article L 221-6 du code des communes "les dépenses inscrites en section d'investissement (au titre du crédit pour dépenses imprévues) ne peuvent être financées par l'emprunt". Les prêts à court terme même budgétaires ne sauraient donc être un moyen de gager l'ouverture de crédits budgétaires destinés à faire face à des dépenses imprévues. . […] Pour les communes, le maire exécute ces décisions du conseil municipal dans les conditions fixées par l'article L 122-19 du code des communes, la délégation générale conférée en vertu, […]

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