Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
En particulier, l'article 11 I. 8° d) a habilité le gouvernement à adapter les « Aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ; ». et l'article e) à adapter les « dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux ou à l'institution de redevances ; […] les crédits pour dépenses imprévues ne peuvent excéder 7,5 % pour les communes, EPCI (hors métropoles) et départements conformément aux articles L2322-1 et L3322-1 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] 11 février 1997 et 11 avril 1997, la commune de Saint-E conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M me A à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 20 000 F ; […] 65 millions de francs a été inscrite au titre des dépenses imprévues aurait pour effet de faire regarder le budget adopté comme non sincère ; qu'aux termes de l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement, un crédit pour dépenses imprévues. […]
[…] 5°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 2 000 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le budget de la commune ne pouvait être ainsi modifié en méconnaissance des articles L. 2322-1 et L. 2322-2 du code général des collectivités territoriales ;
[…] [Adresse 1] […] Par ailleurs, la commune n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives sur le plan financier dès lors qu'elle bénéficie d'un budget et que le conseil municipal peut supporter une dépense imprévue en application des dispositions de l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : 'Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.