Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE II : DÉPENSES / CHAPITRE II : Dépenses imprévues
Article L2322-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
Commentaires • 4
En particulier, l'article 11 I. 8° d) a habilité le gouvernement à adapter les « Aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ; ». et l'article e) à adapter les « dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux ou à l'institution de redevances ; ». […] L'assouplissement des possibilités d'ajustements budgétaires en matière de dépenses imprévues En droit commun, les crédits pour dépenses imprévues ne peuvent excéder 7,5 % pour les communes, EPCI (hors métropoles) et départements conformément aux articles L2322-1 et L3322-1 du CGCT.
Lire la suite…L'adoption du budget primitif ou des décisions modificatives relève, en application du code général des collectivités territoriales (CGCT), de l'organe délibérant. […] De ce fait, il apparaît nécessaire que cet acte d'autorisation demeure du ressort exclusif de l'organe délibérant. […] C'est pourquoi, les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 du CGCT ouvrent la possibilité aux conseils municipaux de porter au budget de la commune, lors du budget primitif ou d'une décision modificative, des enveloppes de dépenses imprévues. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues (…) » que ces dispositions attribuent au conseil municipal la compétence pour inscrire au budget de la commune une dépense imprévue, catégorie dans laquelle entre la créance dont M me Y se prévalait à l'égard de la commune des Roches de Condrieu ; que le moyen tiré de l'incompétence de cette organe délibérant, dès lors, doit être écarté ;
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 1997, n° 9600428
[…] CONSIDERANT enfin que les requérants soutiennent que la circonstance qu'une somme de 16,65 millions de francs a été inscrite au titre des dépenses imprévues aurait pour effet de faire regarder le budget adopté comme non sincère ; qu'aux termes de l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement, un crédit pour dépenses imprévues. […]
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