Article L2322-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L221-6 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L221-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaires4


1Crise sanitaire et budget des collectivités : le point
Maître Vincent Guiso · LegaVox · 28 mars 2020

2Crise sanitaire et budget des collectivités : le point
Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 28 mars 2020

En particulier, l'article 11 I. 8° d) a habilité le gouvernement à adapter les « Aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ; ». et l'article e) à adapter les « dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux ou à l'institution de redevances ; ». […] L'assouplissement des possibilités d'ajustements budgétaires en matière de dépenses imprévues En droit commun, les crédits pour dépenses imprévues ne peuvent excéder 7,5 % pour les communes, EPCI (hors métropoles) et départements conformément aux articles L2322-1 et L3322-1 du CGCT.

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3Réunion Du Conseil Municipal Pour Des Modifications Budgétaires Mineures
M. Jean Sol, du group Les Républicains, de la circonsciption: Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 18 juillet 2019

L'adoption du budget primitif ou des décisions modificatives relève, en application du code général des collectivités territoriales (CGCT), de l'organe délibérant. […] De ce fait, il apparaît nécessaire que cet acte d'autorisation demeure du ressort exclusif de l'organe délibérant. […] C'est pourquoi, les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 du CGCT ouvrent la possibilité aux conseils municipaux de porter au budget de la commune, lors du budget primitif ou d'une décision modificative, des enveloppes de dépenses imprévues. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 31 mai 2016, n° 1301981
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues (…) » que ces dispositions attribuent au conseil municipal la compétence pour inscrire au budget de la commune une dépense imprévue, catégorie dans laquelle entre la créance dont M me Y se prévalait à l'égard de la commune des Roches de Condrieu ; que le moyen tiré de l'incompétence de cette organe délibérant, dès lors, doit être écarté ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 1997, n° 9600428
Annulation

[…] CONSIDERANT enfin que les requérants soutiennent que la circonstance qu'une somme de 16,65 millions de francs a été inscrite au titre des dépenses imprévues aurait pour effet de faire regarder le budget adopté comme non sincère ; qu'aux termes de l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement, un crédit pour dépenses imprévues. […]

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