Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 16 () JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application du premier alinéa du présent article ou de l'article L. 233-81, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1007 du code général des impôts, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-15, alors en vigueur, du code des communes, rendu applicable aux communes de Polynésie française par la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 : « Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, […] Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sud Pacifique Investissement Hôtel Ibiscus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] En revanche, aucune disposition législative n'attribue au maire le pouvoir de prononcer une astreinte en cas d'inobservation des prescriptions de l'article L.233-23 du code des communes relatives au paiement de la taxe frappant les véhicules utilisés ou équipés à des fins publicitaires, mentionnée au 2 e alinéa de l'article L.233-15 du même code. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-15, alors en vigueur, du code des communes, rendu applicable aux communes de Polynésie française par la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 : Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, […] Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sud Pacifique Investissement Hôtel Ibiscus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
L'article L. 233-15 du code des communes precise que les communes peuvent instaurer, par deliberation du conseil municipal, une taxe communale sur la publicite. Les tarifs de cette taxe sont, eux, fixes par l'article L. 233-21 du meme code. […] Dans l'affirmative, quels sont les criteres de cette majoration ? En application des dispositions de l'article L. 2333-6 du code general des collectivites territoriales (anciennement art. […] L. 233-15 du code des communes), les communes peuvent, par deliberation du conseil municipal, instituer la taxe sur la publicite frappant les affiches, reclames et enseignes lumineuses. […]
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