Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 17
La taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-39 du code des impositions sur les biens et services est instituée par le conseil municipal de la commune et affectée à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent article.
Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d'aménagement concerté ou de zone d'activités économiques d'intérêt communautaire peut décider d'instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. Cette décision est prise après délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l'article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section.
Sauf délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres prises dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les transferts de taxe locale sur la publicité extérieure réalisés sur tout ou partie du territoire d'une commune antérieurement au 1er janvier 2012 continuent de s'appliquer.
La métropole de Lyon peut décider d'instituer, en lieu et place de tout ou partie des communes situées dans son périmètre, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. Cette décision est prise après délibérations concordantes du conseil de la métropole de Lyon et des conseils municipaux des communes intéressées se prononçant dans les conditions de majorité définies au II de l'article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l'organe délibérant de la métropole. La métropole de Lyon se substitue alors aux communes qui ont donné leur accord pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section.
Dès lors que la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon lève la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public.
Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.

pendant 7 jours
Cette ordonnance recodifie désormais dans le code des impositions sur les biens et les services la taxe locale sur la publicité extérieure initialement prévue aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales. L'article 43 fixe, en date du 1er janvier 2024, de nouveaux taux applicables. […] Les tarifs normaux de taxe sur la publicité extérieure sont définis aux articles L. 454-60 à L. 454-62 du CIBS. […] Les dispositions prévoyant ces majorations figuraient initialement aux articles L. 2333-9 et L. 2333-10 du CGCT. […]
Lire la suite…Le cinquième alinéa de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales dispose que « dès lors que la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon lève la taxe sur un support publicitaire ou une pré-enseigne, il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même pré-enseigne, […] Par principe, et en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « toute occupation du domaine public est soumise au paiement d'une redevance ». […] Ce principe connait des exceptions notamment posées par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…[…] 10 novembre 2005, n° 04/02417), que la commune de Nice a fait délivrer à la société Clear Channel France un commandement de payer une certaine somme au titre de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'arrêté contesté ait porté quelque atteinte que ce soit à une liberté individuelle ou à un droit de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 2333-11 du code général des collectivités territoriales et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
[…] Il est soumis à la taxe de séjour forfaitaire pour les meublés de tourisme, taxe prévue aux articles L 2233-26 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] La CCBDP maintient cependant à juste titre que dés lors qu'elle a confié le recouvrement de la dette à la trésorerie, c'était à cette dernière de procéder à la mise en demeure prévue par l'article L2333-6 du CGCT et que l'opposition à tiers détenteur notifiée à M. X… le 12 décembre 2017, […] comme le relève la communauté de commune, il se limite à regretter que cette mise ne demeure ne respecte pas le processus des obligations légales décrites par l'article L2333-46 du CGCT, sans plus de précisions.
[…] Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, […] taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ». Aux termes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : « Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, […]
L'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales recodifie effectivement les dispositions fiscales de la taxe sur la publicité extérieure initialement prévues aux articles L. 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales dans le code des impositions sur les biens et les services (CIBS). Les tarifs normaux de taxe sur la publicité extérieure sont définis aux articles L. 454-60 à L. 454-62 du CIBS. […] Les dispositions prévoyant ces majorations figuraient initialement aux articles L. 2333-9 et L. 2333-10 du CGCT. […]
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