Article L233-45 du Code des communes

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Version20/03/1977
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Version06/01/1988
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Version03/02/1995
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Version06/08/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 227

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales L5511-27, Code général des collectivités territoriales - art. L5722-6 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988

Modifié par : Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, XVI JORF 6 janvier 1988

Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13, ainsi que dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose.
" En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.
" Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
" Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. "
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 3 février 1995
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, du 6 juillet 1995, 91-0490, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article L. 233-45 du code des communes prévoit la possibilité pour certains groupements de communes d'instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire sauf si l'une des communes membres du groupement s'y oppose. Aucun délai ni l'obligation d'un accord exprès de toutes les communes n'étant prévu par les textes, le comité du S.I.V.O.M. du canton d'Accous a pu légalement décider l'institution de la taxe de séjour forfaitaire, sur le territoire des communes membres dès lors que, plus de deux mois après avoir été appelées à se prononcer sur cette proposition, onze de ces communes avaient donné leur accord et deux ne s'étaient pas prononcées.

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