Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / PARAGRAPHE 4 : Dispositions particulières aux groupements de communes
Article L233-45 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988
Modifié par : Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, XVI JORF 6 janvier 1988
" En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.
" Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
" Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. "
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, du 6 juillet 1995, 91-0490, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article L. 233-45 du code des communes prévoit la possibilité pour certains groupements de communes d'instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire sauf si l'une des communes membres du groupement s'y oppose. Aucun délai ni l'obligation d'un accord exprès de toutes les communes n'étant prévu par les textes, le comité du S.I.V.O.M. du canton d'Accous a pu légalement décider l'institution de la taxe de séjour forfaitaire, sur le territoire des communes membres dès lors que, plus de deux mois après avoir été appelées à se prononcer sur cette proposition, onze de ces communes avaient donné leur accord et deux ne s'étaient pas prononcées.
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