Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 2 : Dotation de base
Article L234-2 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 1985
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, art. 4, art. 5 JORF 3 décembre 1985
- communes de 0 à 499 habitants : 1 ;
- communes de 500 à 999 habitants : 1,1071 ;
- communes de 1000 à 1999 habitants : 1,2142 ;
- communes de 2000 à 3499 habitants : 1,3213 ;
- communes de 3500 à 4999 habitants : 1,4284 ;
- communes de 5000 à 7499 habitants : 1,5355 ;
- communes de 7500 à 9999 habitants : 1,6426 ;
- communes de 10000 à 14999 habitants : 1,7497 ;
- communes de 15000 à 19999 habitants : 1,8568 ;
- communes de 20000 à 34999 habitants : 1,9639 ;
- communes de 35000 à 49999 habitants : 2,0710 ;
- communes de 50000 à 74999 habitants : 2,1781 ;
- communes de 75000 à 99999 habitants : 2,2852 ;
- communes de 100000 à 199999 habitants : 2,3923 ;
- communes de 200000 habitants et plus : 2,5.
La part des ressources affectée à la dotation de base est fixée à 40 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.
Pour les communes de 2000 habitants au plus, la croissance annuelle de la dotation de base par rapport à la dotation forfaitaire perçue en 1985 ne peut être supérieure à un taux défini par décret en Conseil d'Etat.
Le montant des sommes prélevées en application de l'alinéa précédent est affecté aux communes de 2000 habitants au plus pour lesquelles la croissance annuelle de la dotation de base par rapport à la dotation forfaitaire perçue en 1985 est, au plus, égale à un taux défini par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
. - La loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts dispose, à l'article L. 234-2 du code des communes, que la population prise en compte dans les dotations de l'Etat est la population totale des communes résultant des recensements généraux ou complémentaires, effectués par l'INSEE sous la direction du ministère de l'économie et le ministère du budget, majorée d'un habitant par résidence secondaire.
Lire la suite…[…] et qui peut augmenter de 10 p. 100 les années suivantes, répartie en fonction de trois séries de critères limitativement énumérés par l'article 6 du décret, l'un au moins des critères de chaque rubrique étant pris en compte. a) La dotation globale de fonctionnement attribuée à chaque commune, en […] application de l'article L. 234-2 du code des communes ; le potentiel fiscal de chaque commune. b) Le nombre de bénéficiaires dans chaque commune des prestations d'aide sociale légale prise en charge par le département ; le nombre des admissions à l'aide sociale prononcées dans chaque commune. c) La structure, par classe d'âge, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 13 avril 2006, 03VE03414, inédit au recueil Lebon
[…] ces logements ; […] le Tribunal administratif n'était pas en droit d'exiger la production des contrats de bail dès lors que la production des seuls rôles relatifs au paiement de la taxe d'habitation suffisait à établir le caractère locatif de ces logements au sens de l'article R. 234 -9 du code des communes ; […] de la caserne des pompiers et du centre hospitalier de la ville d'Étampes ainsi que 405 logements appartenant à la société Emmaüs en application de l'article L . 2334-17 du code général des collectivités territoriales ; […] l'État aurait dû prendre en compte 2 […]
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La loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code general des impots dispose, a l'article L. 234-7 du code des communes, que chaque commune percoit une dotation forfaitaire egale a la somme des attributions recues l'annee precedente au titre de la dotation de base, de la dotation de perequation, de la dotation de compensation, […]
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