Article L234-17 du Code des communes

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 66-10 1966-01-06 art. 42 2. complété

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 8 () JORF 6 janvier 1988

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation globale de fonctionnement.
" Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines, les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales. "
La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.
Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit :
" a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième alinéa ci-dessous ;
" b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, cette dotation est en outre fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième alinéa ci-dessous.
" Le potentiel fiscal d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions communales de ce groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune de ces deux catégories de groupement.
" Le potentiel fiscal d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle constaté pour les syndicats et communautés d'agglomération nouvelle. "
Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes regroupées.
" Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des districts à fiscalité propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15 p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement de chacune de ces trois catégories de groupements de communes. "
Pour 1986, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut être supérieur à 2025 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à 65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même article. "
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
6 textes citent l'article

Commentaires6


M. Paul Girod, du group R.D.E., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 29 avril 1993

. - En application de l'article L. 234-17 du code des communes, les groupements de communes bénéficient d'une attribution de dotation globale de fonctionnement (DGF) au titre de l'année où ils lèvent pour la première fois une fiscalité propre. […]

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M. Jacques Machet, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 25 octobre 1990

Si la commune bénéficie déjà de la garantie de progression minimale, prévue par l'article L. 234-19-1 du code des communes, la création du district à fiscalité propre n'a pas d'incidence sur sa D.G.F. […] le manque à gagner pour la commune demeure limité. […] Par ailleurs, en ce qui concerne les incidences de la création de districts à fiscalité propre sur le montant global de la D.G.F. des communes, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 234-17 du code des communes, la D.G.F. des groupements à fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la D.G.F. des communes, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers et la garantie d'évolution minimale, […]

 Lire la suite…

M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

L'article L 234-17 du code des communes prevoit que la dotation globale de fonctionnement des groupements est prelevee sur les sommes affectees a la dotation globale des communes, apres deduction des sommes prevues pour les concours particuliers et pour la garantie d'evolution minimale sans que la DGF des groupements puisse exceder, en 1986, 2 025 MF Pour les annees ulterieures, la loi precise que ce plafond evolue comme la dotation globale de fonctionnement, soit 5,16 p 100 en 1987 et 4,73 p 100 en 1988. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 mars 1997, 147409, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, des deux premiers alinéas de l'article L. 234-17 du code des communes, dans leur rédaction issue des lois des 29 novembre 1985 et 6 février 1992 : « Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de dotation globale de fonctionnement. Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines, les communautés de villes, les communautés de communes, les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales » ;

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