Article L362-3-1 du Code des communes
Article L362-3Article L362-4
Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2

1Mise à la charge des communes des services des pompes funèbres pour les indigents
M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 juin 1994

En effet, l'article 9 de cette loi devenu article L. 362-3-1 du code des communes met à la charge des collectivités le service des pompes funèbres pour les indigents. […]

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2Mort - Funerailles - Frais. Personnes A Revenus Modestes. Paiement Par La Commune. Reglementation
M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 9 mai 1994

[…] ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, comment il convient d'interpreter l'article L. 362-3-1 du code des communes relatif a la gratuite du service funebre pour les personnes depourvues de ressources suffisantes et qui precise que, […] dans le code des communes, un article L. 362-3-1 qui dispose que le service est gratuit pour les personnes depourvues de ressources suffisantes. « Lorsque la mission de service public definie a l'article L.362-1 n'est pas assuree par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obseques de ces personnes. […] Par ailleurs, il faut rappeler que l'article L. 131-6 du code des communes precise que « le maire ou, a defaut, […]

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