Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 9 () JORF 9 janvier 1993
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 362-1 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
[…] ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, comment il convient d'interpreter l'article L. 362-3-1 du code des communes relatif a la gratuite du service funebre pour les personnes depourvues de ressources suffisantes et qui precise que, […] dans le code des communes, un article L. 362-3-1 qui dispose que le service est gratuit pour les personnes depourvues de ressources suffisantes. « Lorsque la mission de service public definie a l'article L.362-1 n'est pas assuree par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obseques de ces personnes. […] Par ailleurs, il faut rappeler que l'article L. 131-6 du code des communes precise que « le maire ou, a defaut, […]
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En effet, l'article 9 de cette loi devenu article L. 362-3-1 du code des communes met à la charge des collectivités le service des pompes funèbres pour les indigents. […]
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