Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Article L2223-27 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 20
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.
Commentaires • 65
En revanche, le transport de voyageurs bénéficie du taux réduit de la TVA de 10 % en application du b quater de l'article 279 du code général des impôts (CGI).
Dans ce cadre national, […] l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier permet à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt d'obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement de ce dernier, dans la limite d'un montant fixé à 5 000 euros. […] Il est alors à la charge des communes en application de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales.
Enfin, l'article 121 de la loi de finances pour 2021 a supprimé, à compter du 1er janvier 2021, […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] — il n'est pas la personne publique débitrice de la créance ; en vertu des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes décédées sur le territoire de sa commune et ce, au titre des pouvoirs de police municipale en matière de funérailles ; si Toulouse Métropole est en charge du service extérieur des pompes funèbres, cet établissement n'est nullement titulaire de ces pouvoirs de police spéciale ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2223-27 du code général des collectivités territoriales : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes./ Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. » ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, n° 2006303
[…] — il n'est pas la personne publique débitrice de la créance ; en vertu des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes décédées sur le territoire de sa commune et ce, au titre des pouvoirs de police municipale en matière de funérailles ; si Toulouse Métropole est en charge du service extérieur des pompes funèbres, cet établissement n'est nullement titulaire de ces pouvoirs de police spéciale ;
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Conformément à l'article L2213-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire (ou en cas de carence, le représentant de l'Etat territorialement compétent) doit procéder d'urgence aux services funèbres [
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