Article L2223-27 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version21/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L362-3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 20

Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.

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Village Justice · 22 mars 2023

Conformément à l'article L2213-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire (ou en cas de carence, le représentant de l'Etat territorialement compétent) doit procéder d'urgence aux services funèbres [

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 23 février 2023

En revanche, le transport de voyageurs bénéficie du taux réduit de la TVA de 10 % en application du b quater de l'article 279 du code général des impôts (CGI).

Dans ce cadre national, […] l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier permet à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt d'obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement de ce dernier, dans la limite d'un montant fixé à 5 000 euros. […] Il est alors à la charge des communes en application de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, l'article 121 de la loi de finances pour 2021 a supprimé, à compter du 1er janvier 2021, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 18 janvier 2021
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Décisions85


1Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, n° 1904009
Annulation

[…] — il n'est pas la personne publique débitrice de la créance ; en vertu des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes décédées sur le territoire de sa commune et ce, au titre des pouvoirs de police municipale en matière de funérailles ; si Toulouse Métropole est en charge du service extérieur des pompes funèbres, cet établissement n'est nullement titulaire de ces pouvoirs de police spéciale ;

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  • Centre hospitalier·
  • Métropole·
  • Collectivités territoriales·
  • Funérailles·
  • Pompes funèbres·
  • Etablissements de santé·
  • Justice administrative·
  • Personne décédée·
  • Personnes·
  • Titre exécutoire

2Tribunal administratif de Marseille, 22 mars 2011, n° 0805266
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2223-27 du code général des collectivités territoriales : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes./ Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. » ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, n° 2006303
Annulation

[…] — il n'est pas la personne publique débitrice de la créance ; en vertu des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes décédées sur le territoire de sa commune et ce, au titre des pouvoirs de police municipale en matière de funérailles ; si Toulouse Métropole est en charge du service extérieur des pompes funèbres, cet établissement n'est nullement titulaire de ces pouvoirs de police spéciale ;

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  • Centre hospitalier·
  • Métropole·
  • Collectivités territoriales·
  • Funérailles·
  • Pompes funèbres·
  • Etablissements de santé·
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  • Personne décédée·
  • Personnes·
  • Titre exécutoire
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