Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 119 (V)
Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, L. 412-51 à L. 412-54 et L. 441-2 du code des communes ; 2° Les articles L. 132-2 à L. 132-4, L. 133-1, L. 411-3 et L. 411-4 du code des communes de la Nouvelle- Calédonie ; […]
Lire la suite…L'article L. 412-51 du code des communes a introduit de profondes inégalités entre les agents de police. […] La loi a donc permis qu'au sein d'une même collectivité certains agents municipaux soient armés et que d'autres ne le soient pas. […] En application de la législation en vigueur (article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure), dés lors qu'une convention communale ou intercommunale de coordination entre police municipale et forces de sécurité de l'Etat telle que mentionnée aux articles L.512-4 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI) a été signée par le préfet, le ou les maire(s) intéressés et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ;
[…] Considérant que l'article L. 412-51 du code des communes dans sa rédaction applicable dispose que : Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales / Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. […]
[…] X soutient que la mutation a porté une atteinte statutaire manifeste visant à l'exclure de la police municipale en violation en outre de l'article 2 du décret n° 2000-43 concernant les attributions des chefs de police municipale ; […] la commune a mis à sa disposition une tenue non réglementaire et différenciée de celle de ses autres collègues alors que l'article L. 412-52 du code des communes stipule que la tenue dont sont dotés les agents de police municipale fait l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale ; […] il existe une convention prévue par l'article L. 212-6 du code général des collectivités territoriales, permettant que les agents soient armés en application de l'article L. 412-51 du code des communes ; […]
L'article L 412-51 du Code des communes prévoit que « Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par l'autorité supérieure » En effet, […] L'agent de police municipale devra en outre effectuer avec succès un stage d'une durée d'un an avant d'être titularisé. […] En effet, le conseil d'Etat a rappelé dans un arrêt du n°119653 du 6 avril 1992 que : « que l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 412-49 du code des communes qui a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé, présente ainsi par son objet, […]
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