Article L2212-5 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 7

Les missions des agents de police municipale et l'organisation des services de police municipale sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.
Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Commentaires159

1Recouvrement des amendes
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales confie aux agents de police municipale la mission de constater par procès-verbal un certain nombre de contraventions au code de la route ou commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Par ailleurs, les articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale prévoient que les amendes forfaitaires infligées en cas de contraventions peuvent être payées directement aux agents verbalisateurs. Saisi de deux affaires opposant (...)

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2Verbalisation par le maire ou son adjoint : quid des carnets à souches ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 12 juillet 2021

3Réponse à la question n° 17793
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 6 mai 2021

En leur qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] dans sa réponse publiée le 25 février 2021 à la question écrite n°17793. […] Les démarches à accomplir pour recevoir les carnets à souches d'amendes forfaitaires ainsi que les modalités d'encaissement des amendes sont décrites dans l'instruction du ministre de l'Intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale (NOR INTF0200121C), qui présente les modalités d'application de l'article L. 2212-5 du CGCT, […]

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Décisions157

1Tribunal administratif de Lyon, 28 septembre 2011, n° 1104040Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales : « Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-5 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, les agents de la police municipale : « (…) sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 août 2009, n° 0903577Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que les agents de police municipale avaient qualité, en tant qu'agent de police judiciaire adjoint, pour constater l'excès de vitesse, conformément aux dispositions des articles 21 du code de procédure pénale, L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et R. 130-2 du code de la route ; qu'au demeurant, le procès-verbal d'infraction a été en outre signé par un officier de police judiciaire ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2011, n° 0900671Rejet

[…] — de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 5 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, […]

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