Article L415-12 du Code des communes
Article L415-11Article L415-13
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984

Commentaires3

1Fonction publique territoriale : cas particuliers
M. Raymond Courrière, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 20 juillet 1989

. - L'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit notamment que les dispositions de la loi en question sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve de dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois. En l'absence de ce décret, les dispositions du code des communes antérieures à la loi précitée demeurent applicables. […] Or les dispositions de l'article L. 415-12 du code des communes fixant le régime statutaire de réparation des accidents du travail n'est pas applicable aux agents à temps non complet. […]

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2Risques Professionnels - Accidentes Du Travail - Agents Territoriaux Titulaires A Temps Partiel. Indemnisation
M. de Charette Hervé · Questions parlementaires · 4 mars 1989

. - L'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee prevoit notamment que les dispositions de la loi en question sont applicables aux fonctionnaires nommes dans des emplois permanents a temps non complet, sous reserve de derogations prevues par decret en Conseil d'Etat rendues necessaires par la nature de ces emplois. En l'absence de ce decret, les dispositions du code des communes anterieures a la loi precitee demeurent applicables. […] Or, les dispositions de l'article L 415-12 du code des communes fixant le regime statutaire de reparation des accidents du travail n'est pas applicable aux agents a temps non complet. […]

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3Situation des fonctionnaires à temps non complet
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 2 février 1989

De la même manière, ces agents en congé de maladie ne peuvent prétendre au congé pour accident de service puisque l'article L. 415-12 du code des communes ne leur est pas applicable, comme le précise la circulaire n° 45 du 8 mars 1982 (Intérieur et Décentralisation). […] dans la mesure où ils travaillent moins de trente et une heure trente par semaine, bénéficient des seuls congés de maladie ordinaire, par application de l'article L. 415-10 du code des communes, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires territoriaux affiliés à la C.N.R.A.C.L., soit trois mois à plein traitement et neuf mois à demi-traitement pendant une période de douze mois consécutifs. […] Enfin, […]

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Décisions8

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 25 juillet 1986, 59876, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – rejette la demande présentée par M me X… devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment ses articles L.415-12, L.444-1, R.444-115 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 mars 1993, 86390, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 1958 modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.415-12 du code des communes : « L'agent atteint (…) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite (…) » ; que, selon les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 22 octobre 1958 relatif à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales : "(…) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance de son dossier ; […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 octobre 1988, 73689, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.415-12 du code des communes : « l'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ( …) Pour l'application du présent article, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales » ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).