Article L416-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 590

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L828-1 (V), Code général de la fonction publique - art. L711-4 (VD)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977

Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 11 septembre 2000

L. 361-1 et suivants, R. 361-1 et suivants du code de sécurité sociale). Le régime pour les fonctionnaires d'Etat, comme territoriaux, est plus favorable au regard de la prestation d'assurance décès. […] En effet, l'article L. 416-4 du code des communes dont les dispositions ont été maintenues en vigueur et étendues à toutes les collectivités mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par l'article 119-III de ladite loi, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 3 avril 1995

Jean-Louis Masson demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui preciser les risques susceptibles d'etre couverts par une assurance souscrite par un centre de gestion au profit des collectivites et etablissements publics du departement qui en font la demande en vertu de l'article 26, alinea 2, […] alinea 2, de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale. Ces risques financiers decoulent des dispositions de l'article 57 de la loi susvisee et de l'article L. 416-4 du code des communes.

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème chambre, 2 décembre 2020, 421297, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « II – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L. 413-5, […] L. 416-1, […] L. 416-4, […] Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […]

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  • Allocation·
  • Consignation·
  • Maladie professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Dépôt·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Incapacité·
  • Gauche

2Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2014, n° 1201642
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. Considérant, d'une part, que le premier alinéa de l'article 119-III de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a maintenu en vigueur au bénéfice des personnels fonctionnaires des collectivités territoriales les dispositions de l'article L. 416-4 du code des communes au terme desquelles : « Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement (…) du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers » ;

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  • Commune·
  • Fonctionnaire·
  • Sécurité sociale·
  • Capital décès·
  • Fonction publique territoriale·
  • Non titulaire·
  • Détachement·
  • Justice administrative·
  • Collaborateur·
  • Décret

3Tribunal administratif de Rouen, du 9 avril 1996, 921933, inédit au recueil Lebon
Rejet

Le capital décès, prévu par l'article L. 416-4 du code des communes, constitue une prestation du régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires territoriaux et non une prestation inhérente au statut de ces fonctionnaires. Par suite, les contestations relatives au droit des ayants cause d'un fonctionnaire territorial décédé en service de percevoir ce capital décès relèvent, en application des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, du tribunal des affaires de sécurité sociale (rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative).

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence
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