Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions / SECTION 1 : L'admission à la retraite
Article L416-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977
Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
Commentaires • 5
L. 361-1 et suivants, R. 361-1 et suivants du code de sécurité sociale). Le régime pour les fonctionnaires d'Etat, comme territoriaux, est plus favorable au regard de la prestation d'assurance décès. […] En effet, l'article L. 416-4 du code des communes dont les dispositions ont été maintenues en vigueur et étendues à toutes les collectivités mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par l'article 119-III de ladite loi, […]
Lire la suite…Jean-Louis Masson demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui preciser les risques susceptibles d'etre couverts par une assurance souscrite par un centre de gestion au profit des collectivites et etablissements publics du departement qui en font la demande en vertu de l'article 26, alinea 2, […] alinea 2, de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale. Ces risques financiers decoulent des dispositions de l'article 57 de la loi susvisee et de l'article L. 416-4 du code des communes.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « II – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L. 413-5, […] L. 416-1, […] L. 416-4, […] Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […]
Lire la suite…- Allocation·
- Consignation·
- Maladie professionnelle·
- Tribunaux administratifs·
- Service·
- Dépôt·
- Conseil d'etat·
- Justice administrative·
- Incapacité·
- Gauche
[…] 2. Considérant, d'une part, que le premier alinéa de l'article 119-III de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a maintenu en vigueur au bénéfice des personnels fonctionnaires des collectivités territoriales les dispositions de l'article L. 416-4 du code des communes au terme desquelles : « Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement (…) du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers » ;
Lire la suite…- Commune·
- Fonctionnaire·
- Sécurité sociale·
- Capital décès·
- Fonction publique territoriale·
- Non titulaire·
- Détachement·
- Justice administrative·
- Collaborateur·
- Décret
3. Tribunal administratif de Rouen, du 9 avril 1996, 921933, inédit au recueil Lebon
Le capital décès, prévu par l'article L. 416-4 du code des communes, constitue une prestation du régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires territoriaux et non une prestation inhérente au statut de ces fonctionnaires. Par suite, les contestations relatives au droit des ayants cause d'un fonctionnaire territorial décédé en service de percevoir ce capital décès relèvent, en application des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, du tribunal des affaires de sécurité sociale (rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative).
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
- Compétence