Article L417-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : LOI 61-1393 1961-12-20 ART. 6 AL. 1 (Partie) modifié

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L824-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977

Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
10 textes citent l'article

Commentaires24


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463726
Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève en effet des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, de sorte que le jugement rendu par le TA sur cette action n'est pas susceptible d'appel mais seulement d'un pourvoi en cassation (CE, 23 octobre 2017, […] l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, l'article L. 417-8 du code des communes, le décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, […]

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2Allocation temporaire d’invalidité – le fonctionnaire territorial en congé maladie pour un autre motif que l’accident de service peut-il y avoit droit même en…
www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Dispositions pertinentes: articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, article 2, 3 et 7 du décret du 2 mai 2005 et des articles 56 et 57 de la loi du 26 janvier 1984 La solution retenue : Le jugement a été annulé en raison de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif de Marseille qui avait considéré à tort que la requérante ne pouvait prétendre à l'allocation temporaire d'invalidité.

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

(26 avril 2022, M. […] Le tribunal a ensuite déduit, d'une part des articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, maintenus en vigueur et étendus à l'ensemble des agents concernés par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale par le III de son article 119 et, d'autre part, de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, que le fonctionnaire victime d'un accident de service […] L. 182-2-3 et L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale.

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Décisions126


1Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2015, n° 1301310
Annulation

[…] 36-08-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les réserves ci-après : / (…) III – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / (…) L. 417-8, L. 417-9 » ; […]

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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Incapacité·
  • Allocation·
  • Décret·
  • Recours gracieux·
  • Directeur général·
  • Droits du fonctionnaire·
  • Expertise·
  • Service

2Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2015, n° 1003222
Rejet

[…] Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute ; que les préjudices matériel, moral et d'agrément allégués ne sont pas établis ; que les autres préjudices allégués sont surévalués et doivent, en cas de condamnation, être ramenés à de plus justes proportions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et L. 417-9 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 119 ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Préjudice esthétique·
  • Souffrance·
  • Agrément·
  • Titre·
  • Fonctionnaire·
  • Physique·
  • Service·
  • Fonction publique

3Tribunal administratif de Bordeaux, 27 mai 2010, n° 0705465
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat. » ; […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Commune·
  • Fonction publique territoriale·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Tableau·
  • Affection·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).