Article L824-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.officioavocats.com · 21 mars 2024

Premièrement, le litige relatif au versement de l'allocation temporaire d'invalidité et de la rente viagère d'invalidité constitue un litige en matière de pensions au sens des dispositions du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CE, avis 23 octobre 2017, req. n° 412285, au Recueil, conclusions Gilles Pellissier) […] Cette allocation est ouverte, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 applicable au litige (codifié à l'article L824-1du code général de la fonction publique), au fonctionnaire « atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ».

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Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

L'article L. 417-8 du code des communes, […] de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire. […] Ces dispositions législatives sont quasiment identiques à celles de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et sont, depuis son entrée en vigueur mardi dernier, reprises pour l'ensemble des fonctionnaires à l'article L. 824-1 du nouveau code général de la fonction publique. […] 6

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Décisions29


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 2ème chambre, 20 juin 2023, n° 2201974
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité. »

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2Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2202390
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité ».

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    3Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2201407
    Rejet

    […] En second lieu, aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur et désormais codifié à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, […]

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