Article L422-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 et L. 422-5 ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°457135
Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

[…] par un arrêt du 30 septembre 2021, sursis à statuer sur sa requête pour vous transmettre, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la présente demande d'avis. La cour vous soumet la question de savoir si, […] la méconnaissance du délai de préavis entraîne l'annulation totale 1 N° 88-145. […] Vous estimiez jusque-là que la privation illégale de préavis, auquel un agent avait droit en vertu des dispositions combinées alors applicables des articles L. 422-6 du code des communes et L. 122-6 du code du travail, n'entraîne qu'une annulation partielle du licenciement en tant seulement qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis (CE, 28 mars 1990, […]

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 janvier 1983, 26144, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Appel principal d'une commune dirigé contre un jugement l'ayant condamnée à verser à M. T. une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement. Les conclusions du recours incident de M. T. tendant à ce que lui soient versées des indemnités de préavis et de licenciement, en application des articles L.422-6 et R.422-37 du code des communes, se rattachent au même litige que celui que soulève l'appel principal. Recevabilité du recours incident.

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  • Conclusions recevables en appel·
  • Appel de la commune·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ville·
  • Licenciement·
  • Non titulaire·
  • Maire·
  • Commune

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mars 1990, 91738, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La circonstance qu'un agent contractuel licencié auquel aucune faute grave n'a été reprochée, a été illégalement privé du préavis auquel il avait droit en vertu des dispositions combinées de l'article L.422-6 du code des communes et L.122-6 du code du travail, si elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, rend celle-ci illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de deux mois qu'imposaient en l'espèce les dispositions susmentionnées.

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  • Licenciement des agents non titulaires -contractuels·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Agent contractuel d'une commune·
  • Privation illégale de préavis·
  • Licenciement -procédure·
  • Cessation de fonctions·
  • Agents communaux·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement

3Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 89NC01325, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que M. X… demande que le SIVOM de la région de VERTUS soit condamné à lui verser la somme de 7 000 F pour solde de préavis et de 840 F pour solde de congés payés ; qu'en vertu de l'article L.122-6 du code du travail, rendu applicable aux agents non titulaires des communes par l'article L.422-6 du code des communes alors en vigueur, M. X… est fondé à demander le bénéfice d'un préavis de deux mois, dès lors qu'il satisfait à la condition, prescrite par les dispositions susmentionnées, […]

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  • Licenciement des agents non titulaires·
  • Cessation de fonctions·
  • Agents communaux·
  • Licenciement·
  • Région·
  • Aide judiciaire·
  • Agent public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Solde·
  • Préavis
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