Article L122-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version29/09/1974
>
Version14/11/1982
>
Version31/12/1988
>
Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-5 AL. 2, Loi 73-680 1973-07-13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1234-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
21 textes citent l'article

Commentaires112


Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

Vous estimiez jusque-là que la privation illégale de préavis, auquel un agent avait droit en vertu des dispositions combinées alors applicables des articles L. 422-6 du code des communes et L. 122-6 du code du travail, n'entraîne qu'une annulation partielle du licenciement en tant seulement qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis (CE, 28 mars 1990, Commune de Saint-Laurent-du-Var c/ CL..., n° 91738, aux T.). […]

 Lire la suite…

Le Petit Juriste · 17 janvier 2017

Il peut également recevoir, en application du Code du travail, des indemnités de licenciement, des indemnités de préavis et des indemnités compensatrices de congés payés (8). […] Cependant, l'article L 122-6 du Code du travail et l'arrêt de la Chambre sociale du 20 novembre 1991 (9) énoncent que « la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ». Cette notion est également retrouvée dans la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). […] […] (2) Article L122-42 et L122-45 du Code du travail

 Lire la suite…

Maître Amandine Sarfati · LegaVox · 11 janvier 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494, Inédit
Cassation partielle

[…] elle bénéficiait d'une pause à l'occasion de son travail, mais qu'elle n'avait jamais pu disposer de celle-ci au service de la famille Y…, alors même qu'elle effectuait 7 heures de travail par jour, de 6 heures à 13 heures ; que la cour d'appel a considéré que le non-respect des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail n'était pas caractérisé ; qu'en ne recherchant pas si les faits dénoncés par M me X… permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; […] L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, […]

 Lire la suite…
  • Harcèlement·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Prime·
  • Exécution déloyale·
  • Code du travail·
  • Boulangerie·
  • Faute grave·
  • Fait

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1991, 86-40.618, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, que la menace de saboter la voiture d'un client, peu important qu'elle eût été proférée dans un moment de colère et en cours de préavis, rend, par le risque qu'elle fait peser sur la clientèle et la disparition de la confiance nécessaire dans le salarié, impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, en déniant au comportement de M. X… le caractère d'une faute grave, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Homme·
  • Préavis·
  • Jugement·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Conseil·
  • Référendaire·
  • Faute grave·
  • Sociétés·
  • Employeur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 2002, 99-46.020, Inédit
Rejet

[…] sur les seules circonstances inopérantes qu'il n'aurait pas directement causé un préjudice à l'employeur, que la salariée n'aurait pas agi à des fins personnelles et qu'il est possible que son supérieur hiérarchique ait eu connaissance des faits, voire les ait approuvés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Faute grave·
  • Europe·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Perte de confiance·
  • Sociétés·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Travail·
  • Fait·
  • Livraison
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).